Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372679cd58014677425dbd
- Date
- 13 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 août 1995, échappant au contrôle de son pilote à l'entrée de l'écluse du canal de Savières, à Chanaz (Savoie), un bateau de transport de passagers de la Compagnie de navigation touristique Bugey-Chautagne (CNT) est entré en collision avec deux bateaux de plaisance en position d'attente devant la porte de l'écluse ; que trois plaisanciers ont subi des blessures ayant entraîné, pour l'un d'eux, plus de trois mois, et pour les deux autres, moins de trois mois d'incapacité totale de travail ; Que l'enquête a établi que le câble de commande de l'inverseur du système de propulsion du bateau, monté au mois de juillet 1994 par l'entreprise de Jérôme Y..., vendeur et réparateur de bateaux à Chanaz, s'était rompu au moment de son entrée dans l'écluse ; Que Raymond X..., gérant de la CNT, Christophe Z..., pilote du bateau, et Jérôme Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit et des contraventions de blessures involontaires ; qu'après avoir constaté que les contraventions étaient couvertes par la prescription, et renvoyé Christophe Z... des fins de la poursuite, les premiers juges ont déclaré Raymond X... et Jérôme Y... coupables du délit de blessures involontaires ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de Raymond X..., la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'a pas causé directement le dommage, retient qu'il savait que le bateau avait, au mois de juillet 1994, été projeté contre la porte de l'écluse en raison d'une rupture du câble de commande de l'inverseur et, qu'à la suite de cet incident, Jérôme Y... avait remplacé cette pièce, à titre de dépannage provisoire, par un câble d'une marque différente, inadapté au service intensif auquel le système de propulsion du bateau était soumis ; Qu'elle ajoute qu'en omettant sciemment de faire remplacer cet organe essentiel pour la sécurité de l'embarcation, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle l'a fait aux détails de l'argumentation de l'appelant, a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2002, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs qu'il ressort de l'expertise que la cause de rupture du câble est liée à un mauvais choix du type câble ainsi que probablement à un vice de montage ; que l'enquête a en effet révélé que le câble d'inverseur du Papillon vert s'était déjà rompu en juillet 1994 et avait été remplacé par un câble non adapté au bateau, ayant un diamètre insuffisant et une longueur trop importante ; que l'expert indique qu'il aurait fallu placer un câble destiné à un service intensif dans la série "333", d'un diamètre extérieur de 8,5 mm et non de 6,5 mn, et d'une longueur adaptée, de façon à ce que les courbures soient réduites ; que Jérôme Y... dont l'entreprise n'était pas liée à la CNT par un contrat d'entretien, a reconnu avoir posé un câble provisoire de marque Teleflex n'ayant pas en stock de câble de marque Volvo ; que le fait de placer dans l'urgence un câble provisoire ne constitue pas en soi une faute ; qu'en revanche Jérôme Y... qui avait la responsabilité de cette réparation, aurait dû commander un câble de marque Volvo, en tout cas adapté au bateau, et poser le câble définitif rapidement, ce qu'il n'a pas fait ; que cela est d'autant moins compréhensible et admissible que son entreprise a eu le bateau en réparation pendant plusieurs jours en septembre 1994, c'est-à-dire deux mois après la pose du câble provisoire ; qu'il ne saurait aujourd'hui se prévaloir de ce que, n'ayant pas été informé des diligences de Raymond X..., il avait pensé qu'il avait fait faire la réparation par quelqu'un d'autre ; qu'en effet, Jérôme Y..., professionnel, connaissait le caractère provisoire de la réparation sur un organe de sécurité essentiel, s'agissant d'un câble d'inverseur, et forcément le risque que cela pouvait représenter à moyen ou long terme, que le changement de ce câble lui a été expressément demandé par le propriétaire du bateau, qu'il ne s'est pas pIeinement acquitté de l'accomplissement du travail qui lui était demandé ; que ce faisant, il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en sa qualité de gérant de la CNT de Chanaz, propriétaire et exploitant du bateau le Papillon vert, Raymond X... avait l'obligation de veiller notamment à ce que les organes de sécurité du bateau soient en parfait état ; que son attention a été attirée dès juillet 1994 sur Ia défaillance du câble d'inverseur, qui a rompu pour une raison indéterminée ; que nonobstant les dénégations du prévenu qui prétend de façon bien peu convaincante avoir ignoré que le câble posé par Jérôme Y... en juillet 1994 était provisoire, alors que celui-ci a toujours affirmé lui avoir dit que la réparation était sommaire et que le câble devrait être remplacé le plus rapidement possible, il est établi que la réparation de juillet 1994 portant sur le changement de câble n'a pas fait l'objet d'une facturation de sorte qu'il est ainsi démontré que Raymond X... ne s'est pas préoccupé de la qualité de la réparation ni de celle du câble posé ; que Raymond X... a ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en omettant de faire changer un câble qu'il savait provisoire et dont il connaissait l'importance pour la sécurité des passagers et des autres usagers des voies navigables ; que c'est donc par des motifs pertinents et que la Cour fait siens que le premier juge a retenu la culpabilité des prévenus (arrêt, pages 5 et 6) ; "alors que conformément à l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; "qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de blessures involontaires, les juges du fond se sont déterminés par la circonstance que Raymond X... a omis de faire changer un câble qu'il savait provisoire et dont il connaissait l'importance pour la sécurité des passagers et des autres usagers des voies navigables ; "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu, qui faisait valoir d'une part, que postérieurement à la réparation effectuée en juillet 1994 par la société Chanaz Plaisance, celle-ci avait effectué, en septembre 1994, une longue intervention sur le bateau "le Papillon vert", sans faire état de la moindre réserve concernant, en particulier, la solidité du câble précédemment remplacé, d'autre part, que le 30 septembre 1994, la commission de surveillance de Lyon a inspecté le même bateau sans dénoncer le moindre vice affectant le câble de l'inverseur, au point que le permis de navigation a été délivré sans aucune réserve, de sorte qu'en cet état, et à l'issue de ces opérations antérieures à l'accident, Raymond X... ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger concernant la qualité du câble de l'inverseur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 août 1995, échappant au contrôle de son pilote à l'entrée de l'écluse du canal de Savières, à Chanaz (Savoie), un bateau de transport de passagers de la Compagnie de navigation touristique Bugey-Chautagne (CNT) est entré en collision avec deux bateaux de plaisance en position d'attente devant la porte de l'écluse ; que trois plaisanciers ont subi des blessures ayant entraîné, pour l'un d'eux, plus de trois mois, et pour les deux autres, moins de trois mois d'incapacité totale de travail ; Que l'enquête a établi que le câble de commande de l'inverseur du système de propulsion du bateau, monté au mois de juillet 1994 par l'entreprise de Jérôme Y..., vendeur et réparateur de bateaux à Chanaz, s'était rompu au moment de son entrée dans l'écluse ; Que Raymond X..., gérant de la CNT, Christophe Z..., pilote du bateau, et Jérôme Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit et des contraventions de blessures involontaires ; qu'après avoir constaté que les contraventions étaient couvertes par la prescription, et renvoyé Christophe Z... des fins de la poursuite, les premiers juges ont déclaré Raymond X... et Jérôme Y... coupables du délit de blessures involontaires ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de Raymond X..., la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'a pas causé directement le dommage, retient qu'il savait que le bateau avait, au mois de juillet 1994, été projeté contre la porte de l'écluse en raison d'une rupture du câble de commande de l'inverseur et, qu'à la suite de cet incident, Jérôme Y... avait remplacé cette pièce, à titre de dépannage provisoire, par un câble d'une marque différente, inadapté au service intensif auquel le système de propulsion du bateau était soumis ; Qu'elle ajoute qu'en omettant sciemment de faire remplacer cet organe essentiel pour la sécurité de l'embarcation, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle l'a fait aux détails de l'argumentation de l'appelant, a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372679cd58014677425dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel