Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 61372679cd58014677425dbc
- Date
- 22 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 mai 1997, alors qu'il était occupé à peindre, à plus de cinq mètres de hauteur, les plaques d'une toiture d'un bâtiment appartenant à la société Polyroc, Daniel D..., employé par Claude Y..., a fait une chute mortelle en passant au travers d'une plaque ; que l'enquête a révélé que la société Polyroc avait commandé à Claude Y... des travaux de peinture d'une toiture, évalués, pour une surface de 20 m2, à une durée de sept heures, mais qu'aucun dispositif de protection collective ou individuel n'avait été prévu ; Attendu que, Claude Y... a été cité devant la juridiction correctionnelle pour homicide involontaire et condamné de ce chef ; qu'aux côtés de la société Polyroc, laquelle a été citée devant le tribunal correctionnel comme civilement responsable, son directeur général, Lucien Z..., a comparu ; que le tribunal correctionnel, pour retenir sa culpabilité, énonce qu'il était tenu, en vertu des dispositions des articles R. 237-1 et R. 237-8 du Code du travail, d'établir un plan de prévention, dès lors que les travaux à effectuer étaient au nombre des travaux dangereux, figurant sur la liste établie par arrêté ministériel du 19 mars 1993, et que cette carence de l'entreprise utilisatrice a concouru au dommage, la victime étant exposée à un risque de chute de trois mètres, sans qu'ait été installé au moins un point d'ancrage sur la toiture, auquel aurait pu être fixé un baudrier de sécurité ; Attendu que, pour infirmer sur ce point le jugement déféré, la cour d'appel retient qu'il résulte des articles R. 237-8 du Code du travail et 5 du décret du 8 janvier 1965 qu'aucun plan de prévention écrit et préalable n'est exigé dans le cas de travaux comportant des risques de chute de plus de trois mètres, mais dont la durée prévisible est inférieure à une journée ; qu'elle relève par ailleurs que Lucien Z... était " à l'étranger " le 27 mai 1997, et n'était donc pas en mesure d'alerter Claude Y... du danger grave auquel était exposée la victime, comme le prévoit l'article R. 237-2 dudit Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD et de Me de NERVO, Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Germaine, épouse D..., - D... Bruno, - D... Danièle, - D... Jeanne, épouse A..., - D... Sabrina, parties civiles, - LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DU LOIR et CHER partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2000, qui, après relaxe de Lucien Z... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes et déclaré irrecevable l'intervention de la dernière ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, et de mise hors de cause ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par Me de Nervo, pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, des articles L. 263-2, L. 263-2-1, R. 237-1, R. 237-8 du Code du travail, de l'arrêté du 19 mars 1993, de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Lucien Z..., directeur général de la société Polyroc, poursuivi pour homicide involontaire dans le cadre du travail, et a par voie de conséquence débouté les consorts Pillet, ayants droit de la victime et parties civiles, de leurs demandes dirigées contre ce prévenu et ce civilement responsable ; " aux motifs que les articles R. 237-1 et R. 237-8 du Code du travail disposaient qu'en cas d'intervention d'une entreprise extérieure au sein d'une entreprise utilisatrice, un plan de prévention devait être établi ; que ce plan écrit et préalable était requis chaque fois que les travaux étaient dangereux, au sens de l'arrêté ministériel du 19 mars 1993 ; que cet arrêt visait notamment les travaux du bâtiment exposant les travailleurs à des risques de chute d'une hauteur de plus de trois mètres, au sens de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 ; que ce dernier texte disposait que les mesures de protection collective destinés à empêcher les chutes de personnes étaient ceux dont la durée d'exécution excédait une journée ; qu'aucun plan de prévention écrit et préalable n'était donc exigé dans le cas de travaux dont la durée prévisible n'excédait pas une journée ; que les parties civiles n'étaient donc pas fondées à reprocher à Lucien Z... l'absence d'un tel plan ; que Claude Y... et Lucien Z... n'étaient pas pour autant dispensés de prendre les autres mesures de prévention des accidents prévus au chapitre 7 du livre III du livre II du Code du travail ; que, cependant, chaque chef d'entreprise demeurait responsable des mesures nécessaires à la protection de son propre personnel ; qu'il n'existait aucune interférence possible entre le travail de Daniel D... et l'activité de la société Polyroc ; que Lucien Z... se trouvait à l'étranger et n'était pas en mesure d'alerter Claude Y... sur le danger grave auquel l'absence de dispositif de sécurité exposait Daniel D..., ainsi que l'article 237-2 du Code du travail en faisait l'obligation au chef de l'entreprise utilisatrice ; " alors que, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, le plan de prévention écrit et préalable ne cesse d'être obligatoire dans le cas de travaux n'excédant pas une journée que " sous réserve que des ceintures ou baudriers de sécurité soient mis à la disposition des travailleurs " ; qu'il était tout à fait constant que Daniel D..., victime de l'accident mortel litigieux, travaillait à une hauteur de 5, 40 mètres, sans aucun dispositif de sécurité individuel (cf les constatations non contredites des premiers juges, jugement entrepris, page 5, 2ème et 3ème alinéa et les propres constatations de l'arrêt attaqué page 9, 4ème alinéa) ; que les parties civiles étaient donc tout à fait fondées à reprocher à Lucien Z..., responsable de la société utilisatrice, de ne pas avoir établi avec l'entreprise intervenante un plan de prévention écrit et préalable, qui était obligatoire ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes visés au présent moyen ; " et alors que, sauf à constater que le chef d'entreprise a délégué ses pouvoirs, il reste personnellement tenu de prendre toutes les mesures de protection prévues par la loi ; qu'il était constant que Daniel D... avait effectué des travaux à une hauteur de plus de 5 mètres, sans aucune protection individuelle, et ce notamment parce que l'entreprise utilisatrice n'avait installé aucun point d'ancrage pour la mise en place d'un baudrier (cf les constatations non contredites du jugement entrepris, page 5, 3 " alinéa) ; que des travaux du même type étaient pourtant effectués une fois par an, au même endroit, comme l'avait relevé l'inspecteur du travail ; que la cour d'appel ne pouvait exonérer le chef de l'entreprise utilisatrice de toute responsabilité, sous le prétexte parfaitement inopérant qu'il était " à l'étranger " le jour de l'accident " ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par Me Foussard, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 235-1, L. 235-2, L. 263-2 et R. 237-1 et suivants du Code du travail, de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, des articles 121-3 et 221-6 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Lucien Z... des fins de la poursuite et a débouté la CPAM du Loir et Cher de ses demandes dirigées contre Lucien Z... ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles R. 237-1 et R. 237-7 du Code du travail que lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir son personnel afin d'exécuter une opération dans une entreprise utilisatrice, un plan de prévention doit être établi par écrit avant le commencement des travaux dès lors que l'opération effectuée par l'entreprise intervenante représente au moins 400 heures de travail ; que, cependant, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, un tel plan écrit et préalable à celle-ci est requis chaque fois que les travaux effectués sont au nombre des travaux dangereux figurant sur la liste établie par arrêté ministériel du 19 mars 1993 ; que cet arrêté vise notamment les travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 m, au sens de l'article 5 du décret n° 6548 du 8 janvier 1965 ; que les travaux auxquels s'applique l'article 5 relatif aux mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes de personnes sont les travaux dont la durée d'exécution excède une journée ; qu'aucun plan de prévention écrit et préalable au début des opérations n'est donc exigé dans le cas de travaux du bâtiment comportant des risques de chute de plus de 3 m, mais dont la durée prévisible est inférieure à la journée ; que les parties civiles ne sont donc pas fondées à reprocher à Lucien Z... l'absence d'un tel plan ; que Claude Y... et Lucien Z... n'étaient pas dispensés pour autant de prendre les autres mesures de prévention des accidents prévus au chapitre 7 du Titre III du Livre II du Code du travail, et notamment de procéder à une inspection commune des lieux du travail et à une analyse des risques ; que, cependant, chaque chef d'entreprise demeure responsable de l'application des mesures de prévention nécessaire à la protection de son personnel et que les risques qui doivent faire l'objet d'une analyse commune sont ceux qui résulteraient de l'interférence des activités des deux entreprises ; qu'il n'existait en l'espèce aucune interférence possible compte tenu du caractère ponctuel et limité dans l'espace de l'intervention de l'entreprise Y... ; qu'enfin, Lucien Z... qui se trouvait à l'étranger le 27 mai 1997 n'était pas en mesure d'alerter Claude Y... sur le danger grave auquel l'absence de tout dispositif de sécurité exposait Daniel D..., ainsi que l'article 237-2 du Code du travail en fait l'obligation au chef d'entreprise utilisatrice ; que les parties civiles ne démontrent pas que l'accident dans lequel Daniel D... a trouvé la mort a pour cause un manquement de Lucien Z... aux obligations qu'il résultait pour lui des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; qu'il y a lieu dans ces conditions de réformer le jugement ; qu'en raison de la relaxe prononcée en faveur de Lucien Z..., les parties civiles et la Caisse Primaire Maladie du Loir et Cher doivent être déboutées de toutes leurs demandes dirigées contre ce prévenu et contre la société Polyroc, civilement responsable ; " alors que, premièrement, si aux termes de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, le plan de prévention écrit et préalable n'est pas obligatoire pour les travaux dont la durée prévue d'exécution n'excède pas une journée, il rend néanmoins obligatoire, dans cette hypothèse, la mise à disposition de système d'arrêt de chute-ceintures ou baudriers-, de même qu'il rend obligatoire l'existence de point d'accrochage sûr et adapté à la nature des travaux en cause ; qu'au cas d'espèce, il est constant que Daniel D... ne disposait d'aucune des protections rendues obligatoires par l'article 5 du décret du 8 janvier 1968 ; qu'en relaxant néanmoins Lucien Z... des fins de la poursuite, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Daniel D... avait pu disposer des systèmes de protection rendus obligatoires par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, troisièmement, l'homicide involontaire suppose pour être caractérisé que soit établie, à la charge du prévenu, une imprudence ou une négligence ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si en laissant Daniel D... travailler sur le toit sans aucune mesure de protection, et alors que la société Polyroc faisaient exécuter le même genre de travaux tous les ans, et si par suite, Lucien Z... n'avait pas commis une imprudence ou une négligence ayant causé la mort de Daniel D..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, quatrièmement, et en tout cas, l'entreprise utilisatrice est responsable de la sécurité des travailleurs mis à sa disposition ; que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il rapporte la preuve d'une délégation de pouvoirs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour rejeter la responsabilité de Lucien Z..., que ce dernier se trouvait le 27 mai 1999 à l'étranger, les juges du fond se sont fondés par un motif inopérant, et ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 mai 1997, alors qu'il était occupé à peindre, à plus de cinq mètres de hauteur, les plaques d'une toiture d'un bâtiment appartenant à la société Polyroc, Daniel D..., employé par Claude Y..., a fait une chute mortelle en passant au travers d'une plaque ; que l'enquête a révélé que la société Polyroc avait commandé à Claude Y... des travaux de peinture d'une toiture, évalués, pour une surface de 20 m2, à une durée de sept heures, mais qu'aucun dispositif de protection collective ou individuel n'avait été prévu ; Attendu que, Claude Y... a été cité devant la juridiction correctionnelle pour homicide involontaire et condamné de ce chef ; qu'aux côtés de la société Polyroc, laquelle a été citée devant le tribunal correctionnel comme civilement responsable, son directeur général, Lucien Z..., a comparu ; que le tribunal correctionnel, pour retenir sa culpabilité, énonce qu'il était tenu, en vertu des dispositions des articles R. 237-1 et R. 237-8 du Code du travail, d'établir un plan de prévention, dès lors que les travaux à effectuer étaient au nombre des travaux dangereux, figurant sur la liste établie par arrêté ministériel du 19 mars 1993, et que cette carence de l'entreprise utilisatrice a concouru au dommage, la victime étant exposée à un risque de chute de trois mètres, sans qu'ait été installé au moins un point d'ancrage sur la toiture, auquel aurait pu être fixé un baudrier de sécurité ; Attendu que, pour infirmer sur ce point le jugement déféré, la cour d'appel retient qu'il résulte des articles R. 237-8 du Code du travail et 5 du décret du 8 janvier 1965 qu'aucun plan de prévention écrit et préalable n'est exigé dans le cas de travaux comportant des risques de chute de plus de trois mètres, mais dont la durée prévisible est inférieure à une journée ; qu'elle relève par ailleurs que Lucien Z... était " à l'étranger " le 27 mai 1997, et n'était donc pas en mesure d'alerter Claude Y... du danger grave auquel était exposée la victime, comme le prévoit l'article R. 237-2 dudit Code ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que les chefs d'entreprise ne sont pas dispensés du plan de prévention pour des travaux comportant des risques de chute de plus de trois mètres, effectués sans les systèmes de protection prévus à l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, visé par l'arrêté du 19 mars 1993, quelle que soit la durée des travaux, et alors, d'autre part, que, même en cas d'absence à l'étranger, le responsable de l'entreprise ne pouvait être exonéré de sa responsabilité qu'à la condition d'avoir délégué ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile de Lucien Z... et de la société Polyroc, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
61372679cd58014677425dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel