Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 61372679cd58014677425dbb
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Olonne-Loisirs a été mise en redressement judicaire par jugement du 2 avril 1996, selon la procédure simplifiée, sans qu'un administrateur judiciaire ait été nommé ; Attendu que, pour relaxer Jean-Claude X..., poursuivi pour défaut de réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice 1995, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 427, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du nouveau Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la partie civile irrecevable en son action ; "aux motifs que "(...) l'infraction poursuivie n'est pas liée au caractère irrégulier de la convocation, mais à la non tenue de la réunion dans les six mois de la clôture de l'exercice clos ; (...) - pour l'exercice 1994 : Denis Y... a accusé réception le 28 avril 1995 de la convocation adressée le 25 avril 1995 pour l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 1994, mais a demandé le report de la date de cette assemblée. Celle-ci s'est donc tenue, sur report sollicité par Denis Y..., le 8 novembre 1995, mais celui-ci ne s'y est pas présenté (...)" (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; "alors que, l'infraction prévue à l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 est caractérisée du seul fait que l'assemblée des associés n'a pas été tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et qu'aucune requête en prolongation n'a été présentée au juge compétent dans les mêmes délais ; qu'en disculpant le prévenu du fait que l'assemblée des associés n'avait pas été réunie pour l'approbation des comptes dans les six mois de l'exercice clos au 31 octobre 1994, au prétexte que la partie civile avait sollicité le report de cette assemblée, sans constater que le juge compétent pour accorder une prolongation avait été saisi dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 68, 427, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 141 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la partie civile irrecevable en son action ; "aux motifs que "(...) l'infraction poursuivie n'est pas liée au caractère irrégulier de la convocation, mais à la non tenue de la réunion dans les six mois de la clôture de l'exercice clos ; (...) - pour l'exercice 1995 : la société Olonne-Loisirs était placée en redressement judiciaire le 2 avril 1996 par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon, avec désignation d'un juge commissaire, d'un représentant des créanciers et d'un expert. Le gérant étant dessaisi, il ne lui appartenait plus de convoquer l'assemblée générale ordinaire fixée au 29 mars 1996, à la fin de la période d'observation au 4 juin 1996 ; que la matérialité des faits reprochés à Jean-Claude X... n'est ainsi pas établie, et qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale (...)" arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; "alors que, après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, l'obligation de réunir dans le délai légal l'assemblée générale ordinaire des associés pour l'approbation des comptes continue de peser sur le dirigeant social, sauf nomination d'un administrateur spécialement chargé d'assurer seul l'administration de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assemblée des associés n'a pas été tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice au 31 octobre 1995 ; qu'il résulte des termes clairs et précis du jugement rendu le 2 avril 1996 par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon, visé à l'arrêt, que la société Olonne Loisirs avait fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans nomination d'un administrateur qui fût spécialement chargé d'administrer la société aux lieu et place du prévenu ; qu'en affirmant cependant, pour disculper ce dernier, il avait été "dessaisi" et qu'il ne lui appartenait plus de convoquer l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2000, qui, après relaxe de Jean-Claude X..., du chef d'infraction à la législation sur les sociétés, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 427, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du nouveau Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la partie civile irrecevable en son action ; "aux motifs que "(...) l'infraction poursuivie n'est pas liée au caractère irrégulier de la convocation, mais à la non tenue de la réunion dans les six mois de la clôture de l'exercice clos ; (...) - pour l'exercice 1994 : Denis Y... a accusé réception le 28 avril 1995 de la convocation adressée le 25 avril 1995 pour l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 1994, mais a demandé le report de la date de cette assemblée. Celle-ci s'est donc tenue, sur report sollicité par Denis Y..., le 8 novembre 1995, mais celui-ci ne s'y est pas présenté (...)" (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; "alors que, l'infraction prévue à l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 est caractérisée du seul fait que l'assemblée des associés n'a pas été tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et qu'aucune requête en prolongation n'a été présentée au juge compétent dans les mêmes délais ; qu'en disculpant le prévenu du fait que l'assemblée des associés n'avait pas été réunie pour l'approbation des comptes dans les six mois de l'exercice clos au 31 octobre 1994, au prétexte que la partie civile avait sollicité le report de cette assemblée, sans constater que le juge compétent pour accorder une prolongation avait été saisi dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir relaxé Jean-Claude X..., gérant de la société Olonne-loisirs, pour défaut de réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice 1994, dès lors que la réunion de cette assemblée avait été reportée à sa demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 68, 427, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 141 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la partie civile irrecevable en son action ; "aux motifs que "(...) l'infraction poursuivie n'est pas liée au caractère irrégulier de la convocation, mais à la non tenue de la réunion dans les six mois de la clôture de l'exercice clos ; (...) - pour l'exercice 1995 : la société Olonne-Loisirs était placée en redressement judiciaire le 2 avril 1996 par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon, avec désignation d'un juge commissaire, d'un représentant des créanciers et d'un expert. Le gérant étant dessaisi, il ne lui appartenait plus de convoquer l'assemblée générale ordinaire fixée au 29 mars 1996, à la fin de la période d'observation au 4 juin 1996 ; que la matérialité des faits reprochés à Jean-Claude X... n'est ainsi pas établie, et qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale (...)" arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; "alors que, après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, l'obligation de réunir dans le délai légal l'assemblée générale ordinaire des associés pour l'approbation des comptes continue de peser sur le dirigeant social, sauf nomination d'un administrateur spécialement chargé d'assurer seul l'administration de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assemblée des associés n'a pas été tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice au 31 octobre 1995 ; qu'il résulte des termes clairs et précis du jugement rendu le 2 avril 1996 par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon, visé à l'arrêt, que la société Olonne Loisirs avait fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans nomination d'un administrateur qui fût spécialement chargé d'administrer la société aux lieu et place du prévenu ; qu'en affirmant cependant, pour disculper ce dernier, il avait été "dessaisi" et qu'il ne lui appartenait plus de convoquer l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-137 du Code de commerce, ensemble l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 241-5 du même Code ; Attendu que selon le premier de ces textes, le gérant d'une société à responsabilité limitée qui fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, reste tenu, à défaut d'être dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, au respect des obligations légales lui incombant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Olonne-Loisirs a été mise en redressement judicaire par jugement du 2 avril 1996, selon la procédure simplifiée, sans qu'un administrateur judiciaire ait été nommé ; Attendu que, pour relaxer Jean-Claude X..., poursuivi pour défaut de réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice 1995, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu, qui n'était pas dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, devait avant l'expiration du délai de six mois convoquer l'assemblée ordinaire des associés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 juin 2000, en ses seules dispositions ayant, après relaxe du prévenu pour avoir omis de réunir l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice 1995, débouté la partie civile de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée en délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
61372679cd58014677425dbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel