Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372679cd58014677425db1
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., cité devant le tribunal de police puis appelant devant la cour d'appel, a sollicité en vain, tant auprès de l'officier du ministère public que du procureur général, la délivrance, à ses frais, d'une copie du procès-verbal servant de base aux poursuites ; Qu'ayant demandé, par lettre, à être jugé en son absence, par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, il a présenté, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de la violation des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que le prévenu ne saurait exciper d'une prétendue atteinte à ses droits, dès lors qu'il ne daigne pas comparaître et s'expliquer devant ses juges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge, l'a condamné à 1 400 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu ledit article, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., cité devant le tribunal de police puis appelant devant la cour d'appel, a sollicité en vain, tant auprès de l'officier du ministère public que du procureur général, la délivrance, à ses frais, d'une copie du procès-verbal servant de base aux poursuites ; Qu'ayant demandé, par lettre, à être jugé en son absence, par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, il a présenté, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de la violation des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que le prévenu ne saurait exciper d'une prétendue atteinte à ses droits, dès lors qu'il ne daigne pas comparaître et s'expliquer devant ses juges ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 juin 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372679cd58014677425db1
Données disponibles
- Texte intégral