Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372678cd58014677425d56
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2001) et les productions, que par acte notarié du 17 avril 1982 la commune des Salles-sur-Verdon (la commune) a donné en location-gérance à M. Y..., pour une durée d'un an, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que le "bail gérance modificatif" du 25 octobre 1983 a fixé le loyer annuel à la somme de 51 985 francs HT, a porté la durée du bail à six ans à compter du 1er juillet 1983 et a prévu que le bail sera renouvelé par tacite reconduction par période de six ans, la commune pouvant décider son non renouvellement seulement pour un motif sérieux et légitime, à la condition expresse de notifier sa décision avec un préavis de six mois ; que le 9 décembre 1994 la commune a adressé un courrier à M. Y... l'informant de ce que la résiliation du bail de location-gérance serait effective à la date de l'arrivée de l'échéance et de ce qu'elle avait été amenée à prendre cette décision du fait que les loyers annuels devaient être réactualisés car ils n'étaient plus en rapport avec le marché locatif ; que le 20 mars 1995, elle a notifié à M. Y... l'élévation du loyer à la somme de 96 000 francs HT ; que par assignation du 12 mai 1995 M. Y... a demandé au tribunal de dire que le contrat de location-gérance avait été résilié sans motif sérieux et légitime et de condamner la commune à lui payer la somme de 830 000 francs en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la faute contractuelle imputable à la bailleresse ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur, Mme X..., est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur de M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la résiliation d'un contrat de location-gérance conclu pour une durée déterminée ne peut être prononcée que pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; que la commune ne pouvait donc demander la résiliation du contrat au motif que le loyer, régulièrement acquitté par le locataire, aurait été sous évalué (violation de l'article 1184 du Code civil) ; 2 / que ne constitue pas un motif sérieux et légitime la volonté du bailleur de mettre fin au contrat en vue de négocier de nouveaux loyers sans que de nouveaux loyers aient été préalablement proposés par le bailleur et refusés par le preneur (violation de l'article 1184 du Code civil) ; 3 / que, par référence au statut des baux commerciaux, selon lequel le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, le contrat de location-gérance stipulait que la commune pourrait décider le non-renouvellement de "ce bail" pour un "motif sérieux et légitime" ; que seul un manquement du locataire à ses obligations contractuelles et non pas un loyer prétendument sous évalué, mais régulièrement acquitté, pouvait justifier la décision de la commune (violation des articles 1134 du Code civil, et 9 du décret du 30 septembre 1953) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2001) et les productions, que par acte notarié du 17 avril 1982 la commune des Salles-sur-Verdon (la commune) a donné en location-gérance à M. Y..., pour une durée d'un an, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que le "bail gérance modificatif" du 25 octobre 1983 a fixé le loyer annuel à la somme de 51 985 francs HT, a porté la durée du bail à six ans à compter du 1er juillet 1983 et a prévu que le bail sera renouvelé par tacite reconduction par période de six ans, la commune pouvant décider son non renouvellement seulement pour un motif sérieux et légitime, à la condition expresse de notifier sa décision avec un préavis de six mois ; que le 9 décembre 1994 la commune a adressé un courrier à M. Y... l'informant de ce que la résiliation du bail de location-gérance serait effective à la date de l'arrivée de l'échéance et de ce qu'elle avait été amenée à prendre cette décision du fait que les loyers annuels devaient être réactualisés car ils n'étaient plus en rapport avec le marché locatif ; que le 20 mars 1995, elle a notifié à M. Y... l'élévation du loyer à la somme de 96 000 francs HT ; que par assignation du 12 mai 1995 M. Y... a demandé au tribunal de dire que le contrat de location-gérance avait été résilié sans motif sérieux et légitime et de condamner la commune à lui payer la somme de 830 000 francs en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la faute contractuelle imputable à la bailleresse ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur, Mme X..., est intervenu à l'instance ; Attendu que le liquidateur de M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la résiliation d'un contrat de location-gérance conclu pour une durée déterminée ne peut être prononcée que pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; que la commune ne pouvait donc demander la résiliation du contrat au motif que le loyer, régulièrement acquitté par le locataire, aurait été sous évalué (violation de l'article 1184 du Code civil) ; 2 / que ne constitue pas un motif sérieux et légitime la volonté du bailleur de mettre fin au contrat en vue de négocier de nouveaux loyers sans que de nouveaux loyers aient été préalablement proposés par le bailleur et refusés par le preneur (violation de l'article 1184 du Code civil) ; 3 / que, par référence au statut des baux commerciaux, selon lequel le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, le contrat de location-gérance stipulait que la commune pourrait décider le non-renouvellement de "ce bail" pour un "motif sérieux et légitime" ; que seul un manquement du locataire à ses obligations contractuelles et non pas un loyer prétendument sous évalué, mais régulièrement acquitté, pouvait justifier la décision de la commune (violation des articles 1134 du Code civil, et 9 du décret du 30 septembre 1953) ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a considéré que le contrat de location-gérance n'avait pas été résilié et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la volonté de la commune d'éviter, à compter du 1er juillet 1995, le renouvellement tacite du contrat pour une durée de six ans sur la base des loyers fixés en 1983 en vue de négocier de nouveaux loyers, répondait à l'exigence contractuelle d'un motif sérieux et légitime, et était conforme à une bonne gestion des biens communaux ; Attendu, en second lieu, que l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des locaux à usage commercial, devenu l'article L. 145-17 du Code de commerce, n'est pas applicable à la location-gérance ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à la commune des Salles-sur-Verdon la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372678cd58014677425d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel