Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372677cd58014677425cd6
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Nanterre, 24 mars 2004), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Montrouge auto service, (la société) le 20 novembre 2001, Gaston X..., depuis lors décédé, a, le 7 mai 2002, mis en demeure l'administrateur judiciaire, M. Y..., de poursuivre le bail commercial qu'il avait consenti à cette société ; que l'administrateur judiciaire ayant laissé cette mise en demeure sans réponse, Gaston X... a saisi le juge-commissaire d'une demande visant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat ; que sa demande ayant été rejetée il a formé un recours devant le tribunal ; qu'après l'adoption, le 30 décembre 2002, du plan de cession de la société, il a appelé dans la cause le cessionnaire, la société Pax automobiles ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance ; Attendu que la société Pax automobime et M. Z..., en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société, contestent la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui en, rejetant une demande de résiliation de plein droit du bail commercial de la société en redressement judiciaire, a statué dans la limite de ses attributions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Pierre investissement venant aux droits de Gaston X..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Uetwiller Monteran pour Chrysler France ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon le jugement attaqué (Nanterre, 24 mars 2004), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Montrouge auto service, (la société) le 20 novembre 2001, Gaston X..., depuis lors décédé, a, le 7 mai 2002, mis en demeure l'administrateur judiciaire, M. Y..., de poursuivre le bail commercial qu'il avait consenti à cette société ; que l'administrateur judiciaire ayant laissé cette mise en demeure sans réponse, Gaston X... a saisi le juge-commissaire d'une demande visant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat ; que sa demande ayant été rejetée il a formé un recours devant le tribunal ; qu'après l'adoption, le 30 décembre 2002, du plan de cession de la société, il a appelé dans la cause le cessionnaire, la société Pax automobiles ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance ; Attendu que la société Pax automobime et M. Z..., en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société, contestent la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui en, rejetant une demande de résiliation de plein droit du bail commercial de la société en redressement judiciaire, a statué dans la limite de ses attributions ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Pierre investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierre investissement à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Pax automobile et à M. Z..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Montrouge auto service ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372677cd58014677425cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel