Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 61372677cd58014677425c9a
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 63, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 77, 77-1, 137, du Code de procédure pénale, 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt n° 701 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'assassinat, port d'arme de 6ème catégorie, détention d'arme et munitions de la 4ème catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 63, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 77, 77-1, 137, du Code de procédure pénale, 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les moyens, qui se bornent à contester les faits reprochés, leur qualification, ou à invoquer une violation prétendue des droits de la défense et de la procédure de garde à vue, sans critiquer les motifs pour lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire, sont irrecevables, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, n'ayant pas à se prononcer sur des questions étrangères à l'unique objet de cet appel ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
61372677cd58014677425c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel