Cour de Cassation · cr — 8 janvier 1992
- ECLI
- 61372676cd58014677425c43
- Date
- 8 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a justifié, sans insuffisance ni contradiction, la condamnation prononcée à l'égard de Gérard X... pour coups ou violences volontaires ; Que, dès lors, le moyen de cassation proposé, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui l'a condamné à 1 500 francs d'amende pour délit de coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a justifié, sans insuffisance ni contradiction, la condamnation prononcée à l'égard de Gérard X... pour coups ou violences volontaires ; Que, dès lors, le moyen de cassation proposé, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
61372676cd58014677425c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel