Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 61372676cd58014677425c3e
- Date
- 15 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Oddo et Compagnie entreprise d'investissement (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le débiteur saisi a formé un incident pour demander l'annulation du commandement, en contestant la qualité de créancière de la société ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ; Qu'ayant ainsi statué sur un moyen touchant au fond du droit, le jugement était susceptible d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Oddo et Compagnie entreprise d'investissement (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le débiteur saisi a formé un incident pour demander l'annulation du commandement, en contestant la qualité de créancière de la société ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ; Qu'ayant ainsi statué sur un moyen touchant au fond du droit, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Oddo et Compagnie entreprise d'investissement la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
61372676cd58014677425c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel