Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372676cd58014677425c1f
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... a été écroué le 1er août 1999 en exécution d'un mandat d'arrêt ; que, par ordonnance du 30 novembre suivant, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois, à compter du 1er décembre 1999 à minuit ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, tout en fixant au 1er août 1999 le point de départ de la détention provisoire, et au 1er décembre 1999 à zéro heure celui de sa prolongation, la chambre d'accusation constate que l'ordonnance entreprise est antérieure à la date à partir de laquelle la personne mise en examen eût été détenue arbitrairement ; qu'elle relève que l'erreur commise par le juge d'instruction dans le calcul du point de départ de la détention ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance, laquelle doit seulement être rectifiée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la date d'écrou de Serge X..., saisi en vertu d'un mandat d'arrêt, a fixé le point de départ de sa détention provisoire et que l'ordonnance de prolongation de cette détention est intervenue avant le terme légal, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 133 et 145-1 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 133 et 145-1 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... a été écroué le 1er août 1999 en exécution d'un mandat d'arrêt ; que, par ordonnance du 30 novembre suivant, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois, à compter du 1er décembre 1999 à minuit ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, tout en fixant au 1er août 1999 le point de départ de la détention provisoire, et au 1er décembre 1999 à zéro heure celui de sa prolongation, la chambre d'accusation constate que l'ordonnance entreprise est antérieure à la date à partir de laquelle la personne mise en examen eût été détenue arbitrairement ; qu'elle relève que l'erreur commise par le juge d'instruction dans le calcul du point de départ de la détention ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance, laquelle doit seulement être rectifiée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la date d'écrou de Serge X..., saisi en vertu d'un mandat d'arrêt, a fixé le point de départ de sa détention provisoire et que l'ordonnance de prolongation de cette détention est intervenue avant le terme légal, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention provisoire est justifiée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- detention provisoire
Référence
61372676cd58014677425c1f
Données disponibles
- Texte intégral