Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372675cd58014677425bb5
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement, 10 mai 2005) d'avoir dit que la société Financière MSD SAS ne peut être incluse dans l'unité économique et sociale reconnue entre les sociétés Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret et Merck Sharp et Dohme-Chibret SNC pour les élections du comité d'entreprise et rejeté les demandes faites à l'égard de la société Financière MSD SAS, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés, il y a lieu d'intégrer au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui y détient le pouvoir, peu important qu'elle n'emploie pas de personnel, afin que le comité d'entreprise puisse exercer réellement ses pouvoirs ; que le tribunal, qui a relevé que la société Financière MSD SAS détenait la quasi-totalité du capital social de la société Laboratoires MSD-Chibret, laquelle forme une unité économique et sociale avec la société Merck Sharp & Dohme-Chibret SNC et qui a constaté la présence de deux mandataires sociaux communs, mais qui n'a pas recherché si, de par sa situation particulière, la société Financière MSD SAS n'était pas la réelle détentrice du pouvoir, ce qui justifiait qu'elle soit intégrée à l'unité économique et sociale, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) que la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel ne l'exclut pas d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; qu'en relevant que la société Financière MSD SAS n'employait pas de personnel, le tribunal, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement, 10 mai 2005) d'avoir dit que la société Financière MSD SAS ne peut être incluse dans l'unité économique et sociale reconnue entre les sociétés Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret et Merck Sharp et Dohme-Chibret SNC pour les élections du comité d'entreprise et rejeté les demandes faites à l'égard de la société Financière MSD SAS, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés, il y a lieu d'intégrer au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui y détient le pouvoir, peu important qu'elle n'emploie pas de personnel, afin que le comité d'entreprise puisse exercer réellement ses pouvoirs ; que le tribunal, qui a relevé que la société Financière MSD SAS détenait la quasi-totalité du capital social de la société Laboratoires MSD-Chibret, laquelle forme une unité économique et sociale avec la société Merck Sharp & Dohme-Chibret SNC et qui a constaté la présence de deux mandataires sociaux communs, mais qui n'a pas recherché si, de par sa situation particulière, la société Financière MSD SAS n'était pas la réelle détentrice du pouvoir, ce qui justifiait qu'elle soit intégrée à l'unité économique et sociale, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) que la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel ne l'exclut pas d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; qu'en relevant que la société Financière MSD SAS n'employait pas de personnel, le tribunal, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu, que le moyen en sa première branche manque en fait, le tribunal ayant procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omis de faire, qu'en sa deuxième branche, le moyen est inopérant, dés lors que le motif critiqué, quoique erroné, est surabondant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372675cd58014677425bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel