Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372675cd58014677425bb2
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 1 585 470 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu à compensation entre la somme de 1 042,13 euros reçue par Mlle Y... Y..., au titre de la restitution du dépôt de garantie, et celle de 1 087,09 euros, par elle payée pour le compte de la succession ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que sa soeur, Mlle Y... Y..., ne serait tenue de rapporter à la succession de leur père que la seule somme de 15 854,70 euros au titre du prêt que lui avait consenti leur père, le 28 décembre 1994 ; Mais sur la première branche du premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu à compensation entre la somme de 1 042,13 euros reçue par Mlle Y... Y..., au titre de la restitution du dépôt de garantie, et celle de 1 087,09 euros, par elle payée pour le compte de la succession ; Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que Mlle Y... Y... justifiait par la production d'une lettre de EDF et du relevé du compte de son défunt père que la somme de 195 francs n'avait pu être prélevée sur le compte de celui-ci en raison de son décès et par une lettre d'EDF du 16 juillet 1997 qu'elle avait personnellement effectué ce règlement pour le compte de la succession, qu'elle établissait par une lettre de la CRICA avoir, le 10 juin 1997, payé la somme de 967,86 francs et par une attestation du marbrier avoir réglé, en 1997, la somme de 1 350 francs pour des travaux d'entretien de la tombe paternelle ; que le moyen, pris en ses trois dernières branches, manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rapport à la succession de son père par sa soeur, Mlle Y... Y..., de la somme de 1 524,49 euros tirée sur le compte du défunt postérieurement à son décès ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que le chèque de 10 000 francs qu'avait remis Antoine Y... Y... à sa fille, Mlle Y... Y..., l'avait été à titre rémunératoire, en contrepartie des soins qu'elle lui avait prodigués, de sorte qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que sa soeur, Mlle Y... Y..., ne serait tenue de rapporter à la succession de leur père que la seule somme de 15 854,70 euros au titre du prêt que lui avait consenti leur père, le 28 décembre 1994 ; Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que Mlle Y... Y... justifiait, par la production de l'attestation d'un antiquaire, et de la cause des deux chèques émis par son père et encaissés par elle en février 1996, et de la vente des objets visés dans cette attestation ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 873 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; Attendu que, pour compenser la dépense de 205,81 euros avec la somme que Mlle Y... Y... avait perçue à titre de restitution du dépôt de garantie du bail résilié suite au décès de son père, créance de la succession, l'arrêt retient qu'elle justifiait par une attestation du marbrier avoir fait procéder postérieurement au décès à des travaux d'entretien de la tombe de son père et réglé à ce titre une somme d'un certain montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nature juridique de la dépense en cause, alors que les frais funéraires ne peuvent engager la succession que s'ils sont en lien de cause à effet avec le décès et dans la mesure de leur nécessité et utilité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rapport par Mlle Y... Y... de la totalité de la somme reçue en restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Françoise Y... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372675cd58014677425bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel