Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 61372675cd58014677425ba5
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 11 433 676 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Surfacier de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 avril 2003), que le port autonome de Marseille a consenti aux sociétés Surfacier et Nicoletta un bail à construction en exécution duquel les preneurs ont édifié un bâtiment ; que ces derniers ont ultérieurement vendu à la société Pebi les installations immobilières et le matériel sous la double condition suspensive de l'accord de cession du terrain par le Port autonome et de l'obtention d'un financement ; qu'après la réalisation de la condition relative à la cession du terrain, la société Surfacier ayant exprimé son intention de vendre le bien à la société Spim, la société Pebi, qui s'est substitué la SCI Camargue et la société Sasu atelier de Grenaillage, a assigné les sociétés Surfacier et Nicoletta en régularisation de la vente ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que les sociétés Surfacier et Nicoletta reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que par acte sous-seing privé du 11 octobre 2000, complété par l'avenant du 29 décembre 2000, sont convenues de la vente, pour la première à la SCI Camargue des droits immobiliers qu'elle détient, en vertu d'un bail à construction et des deux bâtiments édifiés sur ce terrain propriété du Port Autonome de Marseille, ce moyennant la somme de 750 000 francs HT soit 114 336,76 euros HT et pour la seconde à la société Sasu atelier de Grenaillage de Provence du matériel de l'atelier installé dans ces bâtiments, ce moyennant la somme de 250 000 francs HT soit 38 112,25 euros HT, constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix, dit et jugé qu'en conséquence la vente est parfaite, dit et jugé que la vente à la SCI Camargue par la société Surfacier des droits réels immobiliers qu'elle détient en vertu du bail à construction et des deux bâtiments édifiés sur ce terrain, et à la société Sasu Atelier de grenaillage de Provence par la société Nicoletta du matériel de l'atelier installé dans ces bâtiments devra être régularisée dans les 15 jours suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant ladite signification, dit et jugé qu'à défaut de régularisation de l'acte de cession dans le délai précité le présent jugement vaudra acte de vente et d'avoir dit que la vente conclue entre les sociétés Nicoletta et Surfacier et la société Spim est inopposable à la SCI Camargue et à la société Sasu atelier de Grenaillage de Provence alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1175 du Code civil que lorsque les parties n'ont pas fixé de délai pour la réalisation d'une condition suspensive, le juge doit rechercher la manière qu'elles ont voulu qu'elle le fût ; qu'ainsi en l'espèce où la société Nicoletta soutenait que la vente devait nécessairement être réalisée avant le 31 décembre 2000, car elle devait cesser son activité à cette date, la cour d'appel, en considérant qu'en l'absence de délai stipulé dans l'acte, il était interdit au juge de rechercher la commune intention des parties, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 11 octobre 2000 ne comportait aucun délai pour la réalisation des conditions suspensives, l'arrêt en déduit que cette absence de délai traduit la volonté claire et non équivoque des parties de ne pas enfermer la vente dans un calendrier précis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Nicoletta et Surfacier et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Pebi, Camargue et Atelier de grenaillage de Provence la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1175 du Code civil que lorsque les parties
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372675cd58014677425ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA