Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372674cd58014677425b1f
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2003), que le 26 mars 2001, la société Transeo a conclu avec la société FRI Communication (la société FRI) un contrat de fourniture et d'entretien de matériel informatique ; que n'ayant pas obtenu le règlement de ses prestations, la société Transeo a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 septembre 2002, a condamné la société FRI à lui payer une provision ; que sur le fondement de cette ordonnance, la société Transeo a fait pratiquer une saisie-attribution signifiée au tiers saisi par procès-verbal du 8 octobre 2002 ; que la société FRI a été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 2002 puis en liquidation judiciaire ; que cette société a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Transeo fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance condamnant la société FRI à verser une provision à la société Transeo et ordonné à cette dernière de restituer à M. X..., liquidateur de la société FRI, le montant de cette provision saisie dans la cadre de la saisie-attribution alors, selon le moyen : 1 / que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas aux poursuites engagées par le débiteur ; que la qualité de partie poursuivante s'apprécie par rapport à la position procédurale des parties à l'instance d'appel ; qu'est partie poursuivante la partie demanderesse à l'instance d'appel ; que, dès lors, en considérant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, que la société Transeo, intimée, était la partie poursuivante, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce ; 2 / que les créanciers dont les créances ont été éteintes par des saisies-attributions pratiquées avant l'ouverture du jugement de redressement judiciaire ne poursuivent aucun paiement ; que ces créanciers ne sont donc pas concernés par l'arrêt des poursuites individuelles ; que, dès lors, en infirmant, au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, l'ordonnance de référé condamnant la société FRI au paiement d'une provision, la cour d'appel a violé l'article L. .621-40 du Code de commerce ; 3 / que la saisie-attribution terminée au jour de la procédure de redressement judiciaire échappe aux dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie-attribution produit un effet attributif immédiat qui ne peut être remis en cause par la survenance d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'à la date du jugement d'ouverture, l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi ; que, dès lors, en mettant à néant, au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, la saisie-attribution régulièrement pratiquée par la société Transeo avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2003), que le 26 mars 2001, la société Transeo a conclu avec la société FRI Communication (la société FRI) un contrat de fourniture et d'entretien de matériel informatique ; que n'ayant pas obtenu le règlement de ses prestations, la société Transeo a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 septembre 2002, a condamné la société FRI à lui payer une provision ; que sur le fondement de cette ordonnance, la société Transeo a fait pratiquer une saisie-attribution signifiée au tiers saisi par procès-verbal du 8 octobre 2002 ; que la société FRI a été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 2002 puis en liquidation judiciaire ; que cette société a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2002 ; Attendu que la société Transeo fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance condamnant la société FRI à verser une provision à la société Transeo et ordonné à cette dernière de restituer à M. X..., liquidateur de la société FRI, le montant de cette provision saisie dans la cadre de la saisie-attribution alors, selon le moyen : 1 / que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas aux poursuites engagées par le débiteur ; que la qualité de partie poursuivante s'apprécie par rapport à la position procédurale des parties à l'instance d'appel ; qu'est partie poursuivante la partie demanderesse à l'instance d'appel ; que, dès lors, en considérant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, que la société Transeo, intimée, était la partie poursuivante, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce ; 2 / que les créanciers dont les créances ont été éteintes par des saisies-attributions pratiquées avant l'ouverture du jugement de redressement judiciaire ne poursuivent aucun paiement ; que ces créanciers ne sont donc pas concernés par l'arrêt des poursuites individuelles ; que, dès lors, en infirmant, au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, l'ordonnance de référé condamnant la société FRI au paiement d'une provision, la cour d'appel a violé l'article L. .621-40 du Code de commerce ; 3 / que la saisie-attribution terminée au jour de la procédure de redressement judiciaire échappe aux dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie-attribution produit un effet attributif immédiat qui ne peut être remis en cause par la survenance d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'à la date du jugement d'ouverture, l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi ; que, dès lors, en mettant à néant, au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, la saisie-attribution régulièrement pratiquée par la société Transeo avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article L. 621-40 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Transeo, bien qu'intimée devant la cour d'appel, poursuivait la condamnation provisionnelle de la société FRI au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce sont applicables ; qu'il retient encore exactement que la juridiction des référés n'a pas le pouvoir de fixer le montant de la créance et que la société Transeo, dont la créance provisionnelle n'a pas été éteinte par le paiement intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ; Attendu, en second lieu, que sans remettre en cause la validité de la saisie attribution pratiquée, la cour d'appel a ordonné la restitution des sommes perçues par la société Transeo comme conséquence de l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transeo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372674cd58014677425b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel