Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372674cd58014677425b17
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié de Mme Y..., a demandé la rectification de l'arrêt rendu le 2 mars 2000 ayant condamné l'entreprise France Création, prise en la personne de son représentant légal Mme Y..., à lui payer diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités afin que le dispositif porte condamnation de Mme Y..., exerçant une activité personnelle sous l'enseigne France Création ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que son admission aurait pour conséquence de modifier l'identité des parties et de condamner une personne qui n'a pas été partie au procès en son nom propre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'existe pas de société France Création et que Mme Y... figurait dans la procédure en son nom propre et avait personnellement conclu sous sa dénomination commerciale "entreprise en nom propre France Création Lydia Y...", de sorte que la mention de sa présence en tant que représentant légal résultait d'une erreur matérielle dans la désignation d'une partie qui devait être rectifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'arrêt du 2 mars 2000 rendu par la cour d'appel de Paris sera rectifié en remplaçant toute mention de l'entreprise France Création, prise en la personne de son représentant légal Mme Y..., par celle de Mme Y..., exerçant une activité personnelle sous l'enseigne France Création ; Ordonne la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 2 mars 2000 ; Condamne Mme Y... aux dépens de cassation et dit que les dépens afférents à la procédure de rectification seront supportés par le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372674cd58014677425b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel