Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372674cd58014677425b01
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Jules Ferry à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 1999 ; "aux motifs que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel visait la SA Jules Ferry représentée par son président directeur général ; que l'acte d'appel ne précisait pas l'identité de celui qui la représentait et qui avait pouvoir d'agir en justice en son nom ; "alors que satisfait aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel faite par un avocat au nom d'une société anonyme représentée par son président directeur général, qui la représente légalement" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ANONYME JULES FERRY, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juin 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Jules Ferry à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 1999 ; "aux motifs que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel visait la SA Jules Ferry représentée par son président directeur général ; que l'acte d'appel ne précisait pas l'identité de celui qui la représentait et qui avait pouvoir d'agir en justice en son nom ; "alors que satisfait aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel faite par un avocat au nom d'une société anonyme représentée par son président directeur général, qui la représente légalement" ; Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile, la juridiction du second degré énonce que "si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement" et "qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne précisait pas l'identité de celui qui la représentait et qui avait pouvoir d'agir en justice en son nom" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juin 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pains conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372674cd58014677425b01
Données disponibles
- Texte intégral