Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372673cd58014677425a99
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Filet Bleu fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2004) d'avoir dit que le contrat de travail du salarié avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se déterminant par des motifs qui méconnaissent le sens clair et précis, ainsi que la portée, de la lettre, rédigée et signée par M. X... le 23 janvier 2003 et ainsi libellée, "suite à nos différents entretiens, je reconnais avoir sollicité auprès de vous mon départ de la société Filet Bleu", dont le salarié n'avait jamais démontré qu'elle lui aurait été soutirée ou extorquée d'une manière quelconque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en déclarant abusif le licenciement intervenu au motif pris de l'imprécision du motif énoncé et de l'absence d'imputabilité du grief au salarié sans tenir compte de l'accord de ce dernier sur ce motif de licenciement, attesté par M. Y... dans un témoignage qu'elle n'a pas remis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en requalifiant la rupture en licenciement abusif en l'absence constatée de toute faute de l'employeur la cour d'appel, qui a permis le triomphe de la fraude du salarié, a violé le principe selon lequel "la fraude corrompt tout" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1996 par la société Filet Bleu en qualité de "chef d'équipe entretien 2e échelon" et ayant obtenu le 1er juin 2000 le statut de cadre et le poste de "responsable maintenance préventive et entretien général" a signé le 23 janvier 2003 une lettre reconnaissant avoir sollicité son départ ; qu'ayant été licencié le 28 janvier 2003, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Filet Bleu fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2004) d'avoir dit que le contrat de travail du salarié avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se déterminant par des motifs qui méconnaissent le sens clair et précis, ainsi que la portée, de la lettre, rédigée et signée par M. X... le 23 janvier 2003 et ainsi libellée, "suite à nos différents entretiens, je reconnais avoir sollicité auprès de vous mon départ de la société Filet Bleu", dont le salarié n'avait jamais démontré qu'elle lui aurait été soutirée ou extorquée d'une manière quelconque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en déclarant abusif le licenciement intervenu au motif pris de l'imprécision du motif énoncé et de l'absence d'imputabilité du grief au salarié sans tenir compte de l'accord de ce dernier sur ce motif de licenciement, attesté par M. Y... dans un témoignage qu'elle n'a pas remis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en requalifiant la rupture en licenciement abusif en l'absence constatée de toute faute de l'employeur la cour d'appel, qui a permis le triomphe de la fraude du salarié, a violé le principe selon lequel "la fraude corrompt tout" ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les relations des parties, a relevé que la lettre par laquelle le salarié avait demandé son départ de l'entreprise était intervenue dans un ensemble de faits révélant une confusion incompatible avec l'expression d'un consentement éclairé ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement adressée au salarié n'énonçait aucun grief à l'encontre de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filet Bleu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Filet Bleu à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372673cd58014677425a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel