Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2007
- ECLI
- 61372672cd58014677425a1a
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 30 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme le X... a été engagée par la société Transports Klinzing en juin 1998 ; qu'en mai 2001, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire ; que l'inspecteur du travail, saisi en raison des fonctions de déléguée syndicale exercées par Mme le X... a refusé d'autoriser le licenciement; que l'employeur a alors prononcé à l'encontre de cette dernière en juin 2001 une mise à pied disciplinaire de 6 jours ; qu'en novembre 2001, Mme le X... a notifié à son employeur la rupture unilatérale de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Klinzing fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 juin 2005), d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire signifiée à Mme le X... le 25 juin 2001, décidé que la rupture du contrat de travail dont Mme le X... avait pris acte le 21 novembre 2001 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes alors, selon le premier moyen : 1 / que les motifs de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement n'ont pas autorité de la chose jugée sur l'appréciation, par le juge prud'homal, du bien fondé de la sanction disciplinaire que l'employeur est libre de substituer au licenciement refusé ; qu'en déclarant abusive la mise à pied disciplinaire substituée par la SA Transports Klinzing au licenciement refusé par l'inspecteur du travail au motif qu'elle était "consécutive au refus, par l'inspecteur du travail, d'autoriser le licenciement pour des faits qu'il a estimés non imputables à l'appelante", la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; 2 / que l'inspecteur du travail, qui reconnaissait la réalité de la disparition de 600 litres de carburant à partir du véhicule confié à la salariée, avait seulement exclu la démonstration de ce qu'elle fut la conséquence d'un vol imputable à celle-ci ; qu'il appartenait donc au juge prud'homal d'apprécier si la mise à pied disciplinaire substituée à ce licenciement refusé était justifiée par une faute de cette salariée ; qu'en énonçant qu'elle était infligée "pour des faits que (l'inspecteur du travail) avait estimés non imputables à l'appelante" la cour d'appel, qui a dénaturé la décision visée, a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que l'avertissement du 3 mai 2001 avait été notifié à la salariée pour "non respect des consignes reçues quant au stationnement de (son) véhicule le soir et le week end" ; que la mise à pied du 25 juin 2001 avait pour motif la disparition inexpliquée de 600 litres de gas-oil à partir du véhicule confié à la salariée ; qu'en déclarant que ces deux sanctions réprimaient les mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ; et alors, selon le second moyen : qu'il incombe au juge prud'homal d'apprécier la gravité du ou des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles afin de déterminer s'ils justifient que la rupture du contrat de travail, dont le salarié a pris acte, soit prononcée à ses torts ; qu'en l'espèce, la SA Transports Klinzing avait soutenu que l'unique défaut de paiement, à l'échéance, d'une somme de 305 euros due au titre de l'avance sur participation, réglée à la première réclamation de la salariée, ne constituait pas une faute d'une gravité telle qu'elle justifiât la rupture à ses torts, la salariée s'étant elle même abstenue de la moindre réclamation jusqu'à la prise d'acte de la rupture ; qu'en déclarant cependant qu'à supposer établie cette manoeuvre de la salariée, l'employeur, tenu de verser la rémunération à l'échéance, avait failli à ses obligations, et en prononçant la rupture à ses torts sur cette seule constatation, sans apprécier la gravité de la faute relevée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant le 3 mai 2001 un avertissement pour les mêmes faits fautifs, a ainsi légalement justifié sa décision d'annuler la mise à pied ultérieurement prononcée à ce titre ; Et attendu d'autre part que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait failli à son obligation de verser à l'appelante l'intégralité de sa rémunération à son échéance contractuelle, et qu'il avait exercé des pressions morales en mettant en oeuvre pour les mêmes faits un avertissement, une procédure de licenciement refusée par l'inspection du travail et une mise à pied disciplinaire ; qu'appréciant souverainement la gravité de ce manquement, elle a estimé qu'il justifiait la prise d'acte par la salariée de la rupture, qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Klinzing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1184 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
61372672cd58014677425a1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA