Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372672cd58014677425a07
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 7 622 450 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Bernard X... , son épouse, leurs enfants Jean-Marie, Phillipe et Claire ainsi que leur gendre M. Y... de Z... étaient actionnaires de la société Horti-service ; que le 12 juin 1995, M. Philippe X... et M. et Mme Y... de Z... ont constitué la société Domaine X... à laquelle ils ont fait apport de leurs actions Horti-service ; que par acte authentique du 2 octobre 1995, M. Bernard X... et son épouse ont consenti à leurs fils MM. Marc et Jean-Marie X... deux donations portant chacune sur 209 actions de la société Horti-service pour une valeur unitaire déclarée de 4 715 francs ; que le même jour, MM. Marc et Jean-Marie X... ont cédé ces mêmes actions à la société Domaine X... pour un prix égal à la valeur retenue au titre de la donation ; qu'à la suite d'un redressement concernant la valeur des actions données, une transaction conclue avec l'administration fiscale a fixé la valeur unitaire de l'action à 16 500 francs ; que MM. Marc et Jean-Marie X... , alléguant avoir été trompés sur la valeur des actions cédées, ont fait assigner la société Domaine X... ainsi que M. Philippe X... et Mme Y... de Z... et demandé l'annulation de la cession ; que les défendeurs se sont opposés à la demande en soutenant que les parties s'étaient accordées sur un prix supérieur au prix déclaré qui avait été intégralement payé, et ont reconventionnellement demandé que M. Marc X... soit condamné à restituer une somme qu'il avait, selon eux, perçue à titre de prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Bernard X... , son épouse, leurs enfants Jean-Marie, Phillipe et Claire ainsi que leur gendre M. Y... de Z... étaient actionnaires de la société Horti-service ; que le 12 juin 1995, M. Philippe X... et M. et Mme Y... de Z... ont constitué la société Domaine X... à laquelle ils ont fait apport de leurs actions Horti-service ; que par acte authentique du 2 octobre 1995, M. Bernard X... et son épouse ont consenti à leurs fils MM. Marc et Jean-Marie X... deux donations portant chacune sur 209 actions de la société Horti-service pour une valeur unitaire déclarée de 4 715 francs ; que le même jour, MM. Marc et Jean-Marie X... ont cédé ces mêmes actions à la société Domaine X... pour un prix égal à la valeur retenue au titre de la donation ; qu'à la suite d'un redressement concernant la valeur des actions données, une transaction conclue avec l'administration fiscale a fixé la valeur unitaire de l'action à 16 500 francs ; que MM. Marc et Jean-Marie X... , alléguant avoir été trompés sur la valeur des actions cédées, ont fait assigner la société Domaine X... ainsi que M. Philippe X... et Mme Y... de Z... et demandé l'annulation de la cession ; que les défendeurs se sont opposés à la demande en soutenant que les parties s'étaient accordées sur un prix supérieur au prix déclaré qui avait été intégralement payé, et ont reconventionnellement demandé que M. Marc X... soit condamné à restituer une somme qu'il avait, selon eux, perçue à titre de prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Marc X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation pour dol alors, selon le moyen : 1 ) que constitue une réticence dolosive le manquement par le dirigeant social, acquéreur d'actions, à son devoir de loyauté à l'égard de tout associé, de sorte qu'en énonçant qu'aucune obligation d'information ne pèse sur l'acquéreur d'actions, fût-il dirigeant de la société, envers le vendeur quant à la valeur de ces actions alors qu'en sa qualité de dirigeant de la société Horti-service M. Philippe X... était tenu d'un devoir de loyauté envers son frère M. Marc X... associé de la société concernant l'acquisition par la société Domaine X... des actions de ce dernier intervenue le 2 octobre 1995 et de lui faire part de la réelle valeur des actions au jour de la vente qui était nettement supérieure à celle fixée et qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 ) que pour apprécier l'existence du dol en la personne du cocontractant au moment de la formation du contrat, les juges doivent examiner les éléments d'appréciation postérieurs à cette date invoqués par les parties, si bien qu'en écartant l'existence du dol concernant la cession du 2 octobre 1995 aux motifs que l'existence d'une réticence ou d'une manoeuvre dolosive ne saurait se déduire de faits postérieurs aux cessions et en particulier de l'augmentation du montant des dividendes distribués à partir de 1999 et alors que M. Marc X... faisait valoir que dès 1996 la répartition des dividendes avait mis à jour la tromperie dont il avait été la victime, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 3 ) que le dol se réalise au moyen de manoeuvres, de tromperie ou de réticence, de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'à l'époque des cessions des actions, les cédants et les cessionnaires étaient en possession des mêmes informations, notamment quant à la double valeur desdites actions, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Marc X... , si le fait pour M. Philippe X... et Mme Claire X... d'avoir fait fixer par leur père une valeur familiale bien inférieure à la valeur réelle de l'action Horti-service sans en informer M. Marc X... ne constituait pas une tromperie qui avait provoqué l'erreur de M. Marc X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'une attestation de M. Bernard X... que la valeur des actions de la société Horti-service a été déterminée d'un commun accord entre lui-même et ses quatre enfants sur la base d'une valeur "familiale" de 15 000 000 francs pour la totalité des actions tandis que la valeur "officielle", arrêtée également d'un commun accord entre lui-même et ses quatre enfants et fixée à 5 000 000 francs, était destinée aux déclarations fiscales et que le règlement de la différence entre ces deux valeurs devait intervenir ultérieurement, l'arrêt retient qu'à l'époque des cessions d'actions, les cédants et les cessionnaires étaient en possession des mêmes informations, notamment quant à la double valeur des actions ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a décidé à bon droit que le consentement de M. Marc X... n'avait pas été vicié par une réticence dolosive ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que M. Philippe X... et Mme Y... de Z... n'étaient pas les initiateurs de la cession et retient, par motifs propres et adoptés, que l'existence d'une réticence ou d'une manoeuvre dolosive ne peut être déduite de la distribution de dividendes importants au titre des exercices postérieurs aux cessions ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche visée par la troisième branche et souverainement écarté les faits de tromperie allégués, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche et peu important qu'elle se soit référée, par suite d'une erreur de plume, aux dividendes distribués à partir de 1999, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, est pour le surplus non fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Marc X... à payer 19 607 euros à la société Domaine X... , l'arrêt retient qu'il reste redevable de cette somme eu égard au prêt de 76 224,51 euros qui lui a été consenti et au vu des décomptes versés aux débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Marc X... soutenant que la somme de 76 224,51 euros lui avait été remise par son père à titre de don manuel, il appartenait à la société demanderesse de faire la preuve de la réalité du prêt allégué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de ce prêt, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Marc X... à payer 19 607 euros à la société Domaine X... au titre du solde d'un prêt, l'arrêt rendu le 28 novembre 2003,entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372672cd58014677425a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel