Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372671cd580146774259e1
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; " aux motifs que, " (...) s'agissant de (l'ARAC), Raymond X... a évoqué les anomalies suivantes qu'il considère constitutives d'infractions pénales : le fait que seuls quelques " privilégiés ", c'est-à-dire 7 ou 8 personnes, et notamment les principaux responsables syndicaux agricoles, aient pu monopoliser ce service et ainsi l'essentiel des aides accordées par les organismes publics ;- l'attribution, à son sens arbitraire, d'une " ristourne " par journée de remplacement et par bénéficiaire aux membres des instances dirigeantes de la FDSEA et du CDJA (montant 120 francs) ; infirmant les accusations de Raymond X..., les vérifications effectuées sur le fonctionnement de l'association font apparaître : que, chaque année, le conseil d'administration de l'ARAC fixe les tarifs des journées de remplacement facturées aux agriculteurs du Cantal ; que, dérogeant à ces tarifs, il a été prévu que des ristournes ou tarifications dérogatoires seraient pratiquées dans les cas particuliers des journées de remplacement pour motif de formation ou d'exercice de mandat professionnel ; or, il y a lieu de noter :- que ces ristournes, qui ont privilégié certains agriculteurs, notamment mandataires syndicaux, existent de longue date et ont fait l'objet de décisions successives d'octroi depuis 1983 du conseil d'administration de l'ARAC (auquel participait Raymond X... depuis 1990), d'abord au profit de membres du CDJA, puis ensuite, depuis 1992, de la FDSEA ; que ces ristournes ont été accordées aux mandataires professionnels ne bénéficiant pas d'indemnités de représentation de la part de leur syndicat ;- que ces tarifications ont donné lieu à des instructions de l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA), qui souhaitait que les aides financières qu'elle octroie de façon importante à l'ARAC soient réservées exclusivement à ce type de remplacement à vocation syndicale et professionnelle ; les investigations effectuées ont donc établi que les pratiques adoptées par l'ARAC et dénoncées par Raymond X... n'ont pas de caractère frauduleux ; elles relèvent de choix effectués par le conseil d'administration de cette association, dont a fait partie Raymond X... lui-même, et auxquels il ne semble pas s'être opposé, ainsi que d'instructions données par certains organismes-financeurs, notamment l'ANDA ; de même rien n'établit que les services de remplacement des agriculteurs ont été monopolisés par les syndicalistes agricoles, même s'ils en sont les principaux utilisateurs, ce qui est conforme à l'objet social de l'ARAC ; s'agissant de (l'AAD) : cette association était créée en 1989 avec pour objet de mettre en oeuvre et développer des actions de promotion des activités agricoles locales ; (...) on notera qu'à la date des faits dénoncés par Raymond X..., son président était MIchel Y..., actuel président de la chambre d'agriculture et son trésorier Georges Z..., président de la FDSEA du Cantal ; il apparaît que le but essentiel de cette association, constituée et administrée par des membres des instances dirigeantes de la FDSEA, était d'être une structure de transit pour les fonds émanant d'organismes agricoles publics ou para-publics à destination d'organisations syndicales agricoles (FDSEA, syndicat du contrôle laitier) ; cette association, entre 1990 et 1992, a reçu 600 000 francs de subventions de l'Etat par l'intermédiaire du FIDAR (Front Interministériel de Développement et d'Aménagement Rural) et du FIAM (Front d'Intervention pour l'Auto-développement en Montagne) ; ces aides sont intervenues concurremment au soutien du conseil général et du crédit agricole du Cantal ; en 1990 l'AAD a présenté un résultat positif de 120 francs et en 1991 un solde positif de 100 113 francs ; s'agissant de cette association, Raymond X... a indiqué qu'elle avait également permis la commission de malversations ; en effet, émanation directe de la FDSEA, elle aurait servi à absorber des aides publiques pour des projets fictifs ou partiellement réalisés, reversant en réalité les fonds à la fédération syndicale, qui rencontrait, durant les années considérées, de sérieuses difficultés financières ; l'enquête effectuée a établi :- que, si, effectivement, la FDSEA avait été rendue destinataire, durant les années 1990, 1991 et 1992, de plus d'un million de francs provenant de subventions de l'Etat, les représentants de l'Etat avaient connaissance de cette affectation, l'AAD ayant toujours été conçue comme devant permettre le transit de subventions au profit de la FDSEA ;- que plusieurs des subventions versées par l'Etat, notamment par l'intermédiaire du FIDAR et du FIAM, ont servi à la mise en oeuvre d'actions agricoles concrètes : développement de la production et de la mise en marche de la viande bovine de qualité : la Cantalaise (subvention FIDA 200 000 francs du 01/ 02/ 1990) ; production de porc de qualité montagne (subvention FIDAR 100 000 francs du 01/ 02/ 1990) ; organisation d'une filière de viande bovine de qualité dans le Cantal (subvention FIDAR 300 000 francs du 04/ 01/ 1992) ; organisation d'une filière de viande porcine de qualité (subvention FIAM 200 000 francs du 14/ 12/ 1991) ; ont abouti notamment de façon concrète les projets subventionnés par l'AAD relatifs à la mise en oeuvre du label boeuf du Cantal Salers d'espace, dont une soixantaine de professionnels assurent la distribution ; cette enquête n'a pas permis d'appréhender de façon totale la destination qui avait pu être donnée aux diverses subventions versées tant par l'Etat que par les organismes intermédiaires à cette association (AAD) ; cependant il n'est pas apparu que les fonds versés aient pu faire l'objet de détournements ou d'affectations frauduleuses ; de même, il n'est pas apparu que l'Etat et les pouvoirs publics, qui avaient connaissance du fonctionnement de cette association et de son rôle financeur de la FDSEA, aient eu à redire quant à l'affectation des fonds versés ; l'époque concernée, c'est-à-dire les années 1990-1992, correspondait à une période de difficultés financières pour les organisations agricoles, ce que l'Etat semble avoir pris en compte ; il y a lieu de noter que, depuis 1992, l'Association agriculture et développement a été mise en sommeil ; s'il peut être soutenu par Raymond X... que des fonds d'origine publique ont profité, par le biais de l'Association de remplacement des agriculteurs, surtout à des membres d'organismes syndicaux agricoles, il ne s'ensuit pas qu'il y ait là une escroquerie, un abus de confiance ou un autre délit, dans la mesure où les attributions du bénéfice des aides au remplacement ont été faites sur décision des organes habilités de l'ARAC, conformément à l'objet de celle-ci, sans qu'aucune manoeuvre n'ait été commise, même si l'absence de l'agriculteur justifiant du remplacement était motivée par une action de formation ou l'exercice de mandats dans un syndicat ou un organisme professionnel ; que les affirmations de la partie civile, selon lesquelles Georges Z... aurait profit de ses fonctions de trésorier des deux associations et de la FDSEA pour répartir les fonds publics de façon irrégulière entre quelques dirigeants agricoles et lui-même est purement gratuite, non établie par l'enquête et nullement justifiée par une démonstration dans sa propre déclaration au juge d'instruction ou dans son mémoire ; que la ristourne de 120 francs accordée, sur le prix payé par journée de remplacement par l'agriculteur utilisant les services de l'ARAC, aux agriculteurs suivant une action de formation n'était pas discriminatoire, mais correspondait à une directive de l'ANDA (Association nationale de développement agricole), qui finançait l'ARAC et qui désirait favoriser la formation, le coût de ces ristournes étant en tout état de cause bien inférieur au montant des aides accordées par l'ANDA (...) " ; " alors que 1) Raymond X... dénonçait les pratiques de l'ARAC, consistant à servir des prestations privilégiées à un petit nombre de personnes, sans en informer précisément ses contributeurs, et en renchérissant les prestations servies aux autres utilisateurs des services de remplacement (v. son mémoire, p. 3, 4 et 5 notamment) ; qu'en affirmant que " les pratiques adoptées par l'ARAC et dénoncées par Raymond X... n'ont pas de caractère frauduleux ", au motif, notamment, qu'elles relevaient " de choix effectués par le conseil d'administration de (l'ARAC) " (arrêt, p. 4), " conformément à l'objet social de celle-ci " (arrêt, p. 6), sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur les conditions dans lesquelles les ressources de l'ARAC avaient été réparties entre les différents utilisateurs des services de remplacement, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 février 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; " aux motifs que, " (...) s'agissant de (l'ARAC), Raymond X... a évoqué les anomalies suivantes qu'il considère constitutives d'infractions pénales : le fait que seuls quelques " privilégiés ", c'est-à-dire 7 ou 8 personnes, et notamment les principaux responsables syndicaux agricoles, aient pu monopoliser ce service et ainsi l'essentiel des aides accordées par les organismes publics ;- l'attribution, à son sens arbitraire, d'une " ristourne " par journée de remplacement et par bénéficiaire aux membres des instances dirigeantes de la FDSEA et du CDJA (montant 120 francs) ; infirmant les accusations de Raymond X..., les vérifications effectuées sur le fonctionnement de l'association font apparaître : que, chaque année, le conseil d'administration de l'ARAC fixe les tarifs des journées de remplacement facturées aux agriculteurs du Cantal ; que, dérogeant à ces tarifs, il a été prévu que des ristournes ou tarifications dérogatoires seraient pratiquées dans les cas particuliers des journées de remplacement pour motif de formation ou d'exercice de mandat professionnel ; or, il y a lieu de noter :- que ces ristournes, qui ont privilégié certains agriculteurs, notamment mandataires syndicaux, existent de longue date et ont fait l'objet de décisions successives d'octroi depuis 1983 du conseil d'administration de l'ARAC (auquel participait Raymond X... depuis 1990), d'abord au profit de membres du CDJA, puis ensuite, depuis 1992, de la FDSEA ; que ces ristournes ont été accordées aux mandataires professionnels ne bénéficiant pas d'indemnités de représentation de la part de leur syndicat ;- que ces tarifications ont donné lieu à des instructions de l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA), qui souhaitait que les aides financières qu'elle octroie de façon importante à l'ARAC soient réservées exclusivement à ce type de remplacement à vocation syndicale et professionnelle ; les investigations effectuées ont donc établi que les pratiques adoptées par l'ARAC et dénoncées par Raymond X... n'ont pas de caractère frauduleux ; elles relèvent de choix effectués par le conseil d'administration de cette association, dont a fait partie Raymond X... lui-même, et auxquels il ne semble pas s'être opposé, ainsi que d'instructions données par certains organismes-financeurs, notamment l'ANDA ; de même rien n'établit que les services de remplacement des agriculteurs ont été monopolisés par les syndicalistes agricoles, même s'ils en sont les principaux utilisateurs, ce qui est conforme à l'objet social de l'ARAC ; s'agissant de (l'AAD) : cette association était créée en 1989 avec pour objet de mettre en oeuvre et développer des actions de promotion des activités agricoles locales ; (...) on notera qu'à la date des faits dénoncés par Raymond X..., son président était MIchel Y..., actuel président de la chambre d'agriculture et son trésorier Georges Z..., président de la FDSEA du Cantal ; il apparaît que le but essentiel de cette association, constituée et administrée par des membres des instances dirigeantes de la FDSEA, était d'être une structure de transit pour les fonds émanant d'organismes agricoles publics ou para-publics à destination d'organisations syndicales agricoles (FDSEA, syndicat du contrôle laitier) ; cette association, entre 1990 et 1992, a reçu 600 000 francs de subventions de l'Etat par l'intermédiaire du FIDAR (Front Interministériel de Développement et d'Aménagement Rural) et du FIAM (Front d'Intervention pour l'Auto-développement en Montagne) ; ces aides sont intervenues concurremment au soutien du conseil général et du crédit agricole du Cantal ; en 1990 l'AAD a présenté un résultat positif de 120 francs et en 1991 un solde positif de 100 113 francs ; s'agissant de cette association, Raymond X... a indiqué qu'elle avait également permis la commission de malversations ; en effet, émanation directe de la FDSEA, elle aurait servi à absorber des aides publiques pour des projets fictifs ou partiellement réalisés, reversant en réalité les fonds à la fédération syndicale, qui rencontrait, durant les années considérées, de sérieuses difficultés financières ; l'enquête effectuée a établi :- que, si, effectivement, la FDSEA avait été rendue destinataire, durant les années 1990, 1991 et 1992, de plus d'un million de francs provenant de subventions de l'Etat, les représentants de l'Etat avaient connaissance de cette affectation, l'AAD ayant toujours été conçue comme devant permettre le transit de subventions au profit de la FDSEA ;- que plusieurs des subventions versées par l'Etat, notamment par l'intermédiaire du FIDAR et du FIAM, ont servi à la mise en oeuvre d'actions agricoles concrètes : développement de la production et de la mise en marche de la viande bovine de qualité : la Cantalaise (subvention FIDA 200 000 francs du 01/ 02/ 1990) ; production de porc de qualité montagne (subvention FIDAR 100 000 francs du 01/ 02/ 1990) ; organisation d'une filière de viande bovine de qualité dans le Cantal (subvention FIDAR 300 000 francs du 04/ 01/ 1992) ; organisation d'une filière de viande porcine de qualité (subvention FIAM 200 000 francs du 14/ 12/ 1991) ; ont abouti notamment de façon concrète les projets subventionnés par l'AAD relatifs à la mise en oeuvre du label boeuf du Cantal Salers d'espace, dont une soixantaine de professionnels assurent la distribution ; cette enquête n'a pas permis d'appréhender de façon totale la destination qui avait pu être donnée aux diverses subventions versées tant par l'Etat que par les organismes intermédiaires à cette association (AAD) ; cependant il n'est pas apparu que les fonds versés aient pu faire l'objet de détournements ou d'affectations frauduleuses ; de même, il n'est pas apparu que l'Etat et les pouvoirs publics, qui avaient connaissance du fonctionnement de cette association et de son rôle financeur de la FDSEA, aient eu à redire quant à l'affectation des fonds versés ; l'époque concernée, c'est-à-dire les années 1990-1992, correspondait à une période de difficultés financières pour les organisations agricoles, ce que l'Etat semble avoir pris en compte ; il y a lieu de noter que, depuis 1992, l'Association agriculture et développement a été mise en sommeil ; s'il peut être soutenu par Raymond X... que des fonds d'origine publique ont profité, par le biais de l'Association de remplacement des agriculteurs, surtout à des membres d'organismes syndicaux agricoles, il ne s'ensuit pas qu'il y ait là une escroquerie, un abus de confiance ou un autre délit, dans la mesure où les attributions du bénéfice des aides au remplacement ont été faites sur décision des organes habilités de l'ARAC, conformément à l'objet de celle-ci, sans qu'aucune manoeuvre n'ait été commise, même si l'absence de l'agriculteur justifiant du remplacement était motivée par une action de formation ou l'exercice de mandats dans un syndicat ou un organisme professionnel ; que les affirmations de la partie civile, selon lesquelles Georges Z... aurait profit de ses fonctions de trésorier des deux associations et de la FDSEA pour répartir les fonds publics de façon irrégulière entre quelques dirigeants agricoles et lui-même est purement gratuite, non établie par l'enquête et nullement justifiée par une démonstration dans sa propre déclaration au juge d'instruction ou dans son mémoire ; que la ristourne de 120 francs accordée, sur le prix payé par journée de remplacement par l'agriculteur utilisant les services de l'ARAC, aux agriculteurs suivant une action de formation n'était pas discriminatoire, mais correspondait à une directive de l'ANDA (Association nationale de développement agricole), qui finançait l'ARAC et qui désirait favoriser la formation, le coût de ces ristournes étant en tout état de cause bien inférieur au montant des aides accordées par l'ANDA (...) " ; " alors que 1) Raymond X... dénonçait les pratiques de l'ARAC, consistant à servir des prestations privilégiées à un petit nombre de personnes, sans en informer précisément ses contributeurs, et en renchérissant les prestations servies aux autres utilisateurs des services de remplacement (v. son mémoire, p. 3, 4 et 5 notamment) ; qu'en affirmant que " les pratiques adoptées par l'ARAC et dénoncées par Raymond X... n'ont pas de caractère frauduleux ", au motif, notamment, qu'elles relevaient " de choix effectués par le conseil d'administration de (l'ARAC) " (arrêt, p. 4), " conformément à l'objet social de celle-ci " (arrêt, p. 6), sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur les conditions dans lesquelles les ressources de l'ARAC avaient été réparties entre les différents utilisateurs des services de remplacement, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372671cd580146774259e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel