Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372671cd580146774259a0
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mai 1993, M. X..., propriétaire agricole, a sollicité la délivrance d'un permis de construire un bâtiment de 491 m2 hors d'oeuvre à usage de "stockage de fourrage et de paille " et d'installation de quatre à cinq "boxes à chevaux", permis qui lui a été accordé le 4 août 1993 ; que postérieurement à l'édification de ce bâtiment, il a obtenu le 20 septembre 1994, le changement de destination d'un bâtiment agricole existant, en créant à l'intérieur trois pièces d'habitation pour 66,56 m2 de surface hors d'oeuvre ; que le 27 novembre 1998, il a vendu ce bâtiment aux époux Y... ; que le 16 décembre 1999, il a vendu le bâtiment à usage de boxes à chevaux à M. Z... qui a décidé de l'affecter à une activité d'élevage de génisses dans le cadre d'une stabulation libre du bétail ; que soutenant que cette activité générait des nuisances sonores et olfactives ainsi que la présence de mouches dans leur habitation, les époux Y..., après avoir sollicité l'intervention de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et celle du maire de la commune, et après avoir mis M. Z... en demeure de respecter les prescriptions légales, en particulier le règlement sanitaire, ont assigné ce dernier, par acte du 20 mars 2003, devant le tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer à son encontre une interdiction, sous astreinte, d'installer une stabulation libre à moins de 50 mètres de leur habitation et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux depuis trois ans ; Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., l'arrêt énonce qu'en s'installant dans une habitation sise en zone non constructible à vocation agricole à 25 mètres d'un bâtiment agricole, dont le permis de construire antérieur à celui de l'habitation a été accordé pour recevoir des animaux, les époux Y... ne peuvent aujourd'hui se prévaloir de troubles anormaux du voisinage constitués par la présence de mouches pour solliciter l'interdiction d'installer une stabulation libre dans le bâtiment agricole, propriété de M. Z... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mai 1993, M. X..., propriétaire agricole, a sollicité la délivrance d'un permis de construire un bâtiment de 491 m2 hors d'oeuvre à usage de "stockage de fourrage et de paille " et d'installation de quatre à cinq "boxes à chevaux", permis qui lui a été accordé le 4 août 1993 ; que postérieurement à l'édification de ce bâtiment, il a obtenu le 20 septembre 1994, le changement de destination d'un bâtiment agricole existant, en créant à l'intérieur trois pièces d'habitation pour 66,56 m2 de surface hors d'oeuvre ; que le 27 novembre 1998, il a vendu ce bâtiment aux époux Y... ; que le 16 décembre 1999, il a vendu le bâtiment à usage de boxes à chevaux à M. Z... qui a décidé de l'affecter à une activité d'élevage de génisses dans le cadre d'une stabulation libre du bétail ; que soutenant que cette activité générait des nuisances sonores et olfactives ainsi que la présence de mouches dans leur habitation, les époux Y..., après avoir sollicité l'intervention de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et celle du maire de la commune, et après avoir mis M. Z... en demeure de respecter les prescriptions légales, en particulier le règlement sanitaire, ont assigné ce dernier, par acte du 20 mars 2003, devant le tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer à son encontre une interdiction, sous astreinte, d'installer une stabulation libre à moins de 50 mètres de leur habitation et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux depuis trois ans ; Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., l'arrêt énonce qu'en s'installant dans une habitation sise en zone non constructible à vocation agricole à 25 mètres d'un bâtiment agricole, dont le permis de construire antérieur à celui de l'habitation a été accordé pour recevoir des animaux, les époux Y... ne peuvent aujourd'hui se prévaloir de troubles anormaux du voisinage constitués par la présence de mouches pour solliciter l'interdiction d'installer une stabulation libre dans le bâtiment agricole, propriété de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les nuisances résultant de la nouvelle activité d'élevage de bovins en nombre plus élevé que celui des chevaux, pouvaient être à l'origine de troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372671cd580146774259a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel