Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2007
- ECLI
- 61372671cd58014677425986
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-43.441 et Y 05-43.442 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Attendu que la communauté de communes du pays de Quintin (la communauté de communes) a conclu le 6 avril 2000 avec les sociétés Dalkia et Recréa une convention d'affermage qui leur confiait, pour une durée de cinq années, l'exploitation d'un centre aquatique ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 26 février 2003 à l'égard de la société Recréa, l'administrateur judiciaire alors désigné a notifié le 8 septembre 2003 à la communauté de communes sa décision de résilier cette convention au 15 octobre suivant, en lui communiquant une "liste des salariés attachés à l'exploitation de la piscine dont les contrats de travail se trouveront poursuivis par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail" ; qu'à compter du 19 janvier 2004, l'exploitation du centre aquatique a été confiée à une autre société, qui a repris les salariés auparavant employés par la société Recréa ; que ces salariés, qui n'avaient pas perçu de salaires entre le 15 octobre 2003 et le 19 janvier 2004, ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de créances de salaires et d'indemnités ; Attendu que, pour mettre hors de cause la communauté de communes et condamner la société Recréa au paiement de salaires et d'indemnités, la cour d'appel retient que la communauté de communes n'a jamais poursuivi ou repris à son compte l'exploitation de la piscine et pris de ce fait la qualité d'employeur des salariés qui y étaient affectés et que, ces salariés n'ayant pas été licenciés par la société Recréa, celle-ci était demeurée leur employeur après la date d'effet de la résiliation du contrat d'affermage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entité économique dont la gestion avait été confiée à la société Recréa avait été transférée à la communauté de communes à la suite de la résiliation de cette convention, dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation, en sorte que cette dernière était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont mis hors de cause la communauté de communes et condamné la société Recréa au paiement de salaires et d'indemnités, les arrêts rendus le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à la société Récréa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
61372671cd58014677425986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA