Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372670cd58014677425969
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juin 2001), que M. X... Y..., titulaire d'un compte titre à la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la BNP), ouvert en 1986, l'a assignée le 9 octobre 1996 ainsi que la société du Bouzet, agent de change qui n'avait de relations qu'avec cette banque, en soutenant que celle-ci était civilement responsable de la vente, en mars 1986, de 60 titres et de la non-exécution de deux autres ordres ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrites les actions en responsabilité par lui engagées contre la société BNP Paribas, opérateur sur le marché à terme et la société de bourse Du Bouzet, devenue BNP Equities, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription décennale en matière commerciale n'est pas opposable au client d'une banque, à qui un mandat de gestion de portefeuille a été confié et dont la responsabilité contractuelle est recherchée (violation des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2262 du Code civil) ; 2 / que la plainte avec constitution de partie civile contenant une demande en réparation, revêtant le caractère d'une citation en justice donnée devant un juge incompétent, est interruptive de prescription (violation de l'article 2246 du Code civil) ; 3 / que la prescription ne court que du jour où celui contre lequel elle est invoquée a pu agir en connaissance de cause ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si seule la mise à la disposition de M. X... Y... des bordereaux des ordres d'achat par le juge d'instruction le 11 décembre 1989 lui avait permis d'agir valablement au civil (manque de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juin 2001), que M. X... Y..., titulaire d'un compte titre à la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la BNP), ouvert en 1986, l'a assignée le 9 octobre 1996 ainsi que la société du Bouzet, agent de change qui n'avait de relations qu'avec cette banque, en soutenant que celle-ci était civilement responsable de la vente, en mars 1986, de 60 titres et de la non-exécution de deux autres ordres ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrites les actions en responsabilité par lui engagées contre la société BNP Paribas, opérateur sur le marché à terme et la société de bourse Du Bouzet, devenue BNP Equities, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription décennale en matière commerciale n'est pas opposable au client d'une banque, à qui un mandat de gestion de portefeuille a été confié et dont la responsabilité contractuelle est recherchée (violation des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2262 du Code civil) ; 2 / que la plainte avec constitution de partie civile contenant une demande en réparation, revêtant le caractère d'une citation en justice donnée devant un juge incompétent, est interruptive de prescription (violation de l'article 2246 du Code civil) ; 3 / que la prescription ne court que du jour où celui contre lequel elle est invoquée a pu agir en connaissance de cause ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si seule la mise à la disposition de M. X... Y... des bordereaux des ordres d'achat par le juge d'instruction le 11 décembre 1989 lui avait permis d'agir valablement au civil (manque de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil) ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 110-4 du Code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la partie commerçante est créancière ou débitrice de l'obligation ; qu'ayant relevé que la banque et la société de bourse sont commerçantes et que le préjudice allégué résulterait d'opérations de bourse effectuées et de fautes prétendument commises dans le cadre de leurs activités commerciales, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action en responsabilité introduite à leur encontre par M. X... Y... était soumise à la prescription prévue par ce texte ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... Y... a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, devenue irrévocable en raison du rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui confirmait la décision de non-lieu, de sorte que la demande civile en justice formée devant le juge pénal a été rejetée ; qu'ayant ainsi exclu que la citation en justice ait été donnée devant un juge incompétent, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit, par application de l'article 2247 du Code civil, que l'interruption de la prescription devait être regardée comme non avenue ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte de la lettre manuscrite adressée dès le 2 avril 1986 par M. X... Y... à la banque, mentionnant notamment "qu'il a la preuve tangible que les actions dont il a déposé les ordres d'achat ont bien été achetées" et sollicitant "l'annulation de l'annulation de ces achats", confirmée dans les mêmes termes par un courrier du 6 septembre 1989, qu'il savait parfaitement, dès ce moment, que les ordres avaient été annulés ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Y... à payer aux sociétés BNP Paribas et BNP Equities la somme globale de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372670cd58014677425969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel