Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137266fcd5801467742586e
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu , selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 17 novembre 2005), que M. X... a été engagé en qualité de technicien par la société Garage Bichon, désormais SFDA- Garage Renault ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application du salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile et d'un rappel de salaires afférents ; que le syndicat CFDT des Métaux Vendée est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que le montant de la prime d'ancienneté acquise au 30 juin 1992 par le salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date du 30 juin 1988, a été transféré, à compter du 1er juillet 1992 dans la prime de formation qualification qui s'en est donc trouvé augmentée d'autant ; que les primes de formation qualification permanentes, dont l'ancienne prime d'ancienneté est une composante, ont été transférées lors de l'entrée en vigueur de l'accord paritaire national du 18 décembre 1998 dans le salaire mensuel de base qui s'en est trouvé augmenté d'autant, le salaire de base ainsi réévalué devant demeurer par la suite, déduction faite des éléments à exclure conformément à l'article 1-16 c) de la convention collective, au moins égal au salaire minimum du coefficient de l'intéressé, majoré en francs de la prime de formation qualification précédemment transférée ; qu'en déboutant pourtant M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la valeur de la prime d'ancienneté incluse à tort par l'employeur dans le salaire à comparer au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le titre I, chapitre III, 1 / et 2 / de l'avenant 14 du 2 mai 1988, l'article 28 de l'accord paritaire du 18 décembre 1998 étendu le 17 février 1999 ainsi que l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu , selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 17 novembre 2005), que M. X... a été engagé en qualité de technicien par la société Garage Bichon, désormais SFDA- Garage Renault ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application du salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile et d'un rappel de salaires afférents ; que le syndicat CFDT des Métaux Vendée est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que le montant de la prime d'ancienneté acquise au 30 juin 1992 par le salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date du 30 juin 1988, a été transféré, à compter du 1er juillet 1992 dans la prime de formation qualification qui s'en est donc trouvé augmentée d'autant ; que les primes de formation qualification permanentes, dont l'ancienne prime d'ancienneté est une composante, ont été transférées lors de l'entrée en vigueur de l'accord paritaire national du 18 décembre 1998 dans le salaire mensuel de base qui s'en est trouvé augmenté d'autant, le salaire de base ainsi réévalué devant demeurer par la suite, déduction faite des éléments à exclure conformément à l'article 1-16 c) de la convention collective, au moins égal au salaire minimum du coefficient de l'intéressé, majoré en francs de la prime de formation qualification précédemment transférée ; qu'en déboutant pourtant M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la valeur de la prime d'ancienneté incluse à tort par l'employeur dans le salaire à comparer au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le titre I, chapitre III, 1 / et 2 / de l'avenant 14 du 2 mai 1988, l'article 28 de l'accord paritaire du 18 décembre 1998 étendu le 17 février 1999 ainsi que l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il convenait de retenir comme base de calcul, pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel, la rémunération brute diminuée de la seule prime de formation qualification effective, telle que prévue à l'article 2.05 de la convention collective applicable au litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT Métaux Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137266fcd5801467742586e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel