Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137266ecd58014677425850
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 2004) a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'époux et a condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire aux motifs qu'il n'appartenait pas au juge du divorce de statuer sur le caractère propre ou non des revenus et des biens des époux, qui relève de la liquidation de la communauté alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l' époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de la communauté ; que dès lors, il incombe au juge qui statue sur une demande d'attribution de prestation compensatoire de trancher les litiges portant sur le caractère propre ou commun des biens des époux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 2004) a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'époux et a condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen manque en fait dès lors que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que M. Y... reprochait à son épouse un caractère autoritaire et jaloux à l'origine de nombreuses scènes, ce dont il ne rapportait pas la preuve ; ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu par motifs adoptés que M. Y... avait eu un comportement fautif qui contrevenait aux devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire aux motifs qu'il n'appartenait pas au juge du divorce de statuer sur le caractère propre ou non des revenus et des biens des époux, qui relève de la liquidation de la communauté alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l' époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de la communauté ; que dès lors, il incombe au juge qui statue sur une demande d'attribution de prestation compensatoire de trancher les litiges portant sur le caractère propre ou commun des biens des époux ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur une prétention qui ne pouvait qu'aggraver en la défaveur de celui qui l'invoquait la disparité que la rupture du mariage allait créer dans les conditions de vie respectives de époux, a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la SCP Monod et Colin, avocats à la Cour de cassation, qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne M. Y... à lui payer la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137266ecd58014677425850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel