Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 6137266ecd5801467742583e
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 2 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 111-4 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de non-cumul des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux et usage de faux et de fausses déclarations aux organismes sociaux dans le but de se voir payer des sommes indues, en l'espèce en falsifiant des titres ou documents médicaux, et l'a condamné à une amende de 7 600 euros ; "aux motifs que l'article 11 b) de la nomenclature générale des actes professionnels, dont les dispositions ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et s'imposent à Marc X... en sa qualité de cardiologue, énonce : "lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient... les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires..." ; que, d'une part, par une déclaration qualifiée de spontanée lors de sa garde à vue du 28 octobre 1998 et réitérée lors de sa première comparution du 19 mai 2000 devant le juge instructeur, Marc X... a reconnu avoir contourné les prescriptions précitées de la nomenclature générale depuis l'année 1996 en mentionnant des dates différentes pour des actes réalisés au cours d'une même séance sur un même patient, et avoir signé des titres-médecin destinés à l'organisme social à la place des patients venus en consultation ; que la fausseté des actes par apposition d'une signature qui ne peut pas être attribuée à son auteur et d'une date ne correspondant pas à celle des prescriptions réalisées est révélée par l'enquête interne opérée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud et par les témoignages de certains patients de Marc X... : qu'ainsi, Rosalie Y..., Mylène Z..., Jacqueline A..., Rose B... et Jean-Simon C... ont confirmé que les signatures apposées au pied de chacun des actes médecins délivrés après consultation de Marc X..., ne pouvait pas leur être attribuées : "la signature figurant au bas de ce document n'est pas la mienne" ; qu'en outre, il résulte de diverses dépositions de patients de Marc X..., soit Madeleine D..., Astolphe E..., Antoinette F..., Louise G..., Jacqueline H..., Rose B... et Anino I..., que les actes facturés ont été réalisés au cours de la même séance et non pas au cours de plusieurs séances successives du même jour comme le prétend, en cause d'appel, Marc X... ; qu'il convient, à cet égard, de relever que cette pratique tendant à effectuer plusieurs actes lors d'une même séance est confirmée par Jean J... qui atteste que "le docteur X... m'a expliqué qu'il n'avait pas le droit de cumuler plusieurs examens au cours d"une même séance et c'est pourquoi, pour être en règle avec la Caisse primaire d'assurance maladie, il mettait des dates différentes, ce qui expliquait la différence entre les dates portées sur les titres médecin envoyés à la Caisse primaire d'assurance maladie et les ordonnances que j'avais en ma possession" ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel de l'infraction de faux est caractérisé ; que, d'autre part, en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'auteur résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'il se déduit de la déposition de Jean J... précité et de la déclaration de Marc X... devant les services de police selon laquelle "je savais bien entendu que j'étais en infraction avec la nomenclature générale des actes professionnels" et de la lettre adressée le 6 septembre 1998 au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie, selon laquelle il reconnaît avoir "commis en 1996, des irrégularités qui ont été assimilées à des fraudes", que celui-ci avait conscience de l'illicite de la pratique incriminée, peu important les motifs liés au prétendu dysfonctionnement de son secrétariat ou tirés de l'éloignement géographique de ses patients ; que Marc X... ne peut pas davantage excuser son comportement délictueux en invoquant une tolérance de cette pratique en Corse et sur le continent, dès lors que le représentant du conseil de l'ordre des médecins pour la Corse-du-Sud a rappelé, dans sa déposition du 29 octobre 1998, la nécessité de respecter l'article 11 b) précité dans l'intérêt du malade, quelles que soient les conséquences financières pour le praticien, à laquelle Marc X... a dérogé en obéissant "à une logique plus économique que déontologique en infraction avec cet article 11 b)" ; qu'enfin, les infractions reprochées à Marc X... ne peuvent être caractérisées qu'autant que les documents altérés sont susceptibles d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'il résulte des documents produits par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au cours de l'enquête que l'altération des actes médicaux par apposition d'une date inexacte pour prétendre à une tarification au taux plein avait permis à Marc X... d'accroître son chiffre d'affaires de 30 % environ par référence à la moyenne de l'activité des mêmes professionnels de santé pour la Corse-du-Sud, pour la région Corse et pour la Provence et avait, ainsi, occasionné un préjudice à l'organisme social évalué à 165 000 francs ; "alors que les faits tels qu'ils résultent des termes de la prévention et des constatations de l'arrêt attaqué comportent un cumul idéal d'infractions constituant le délit spécifique visé par l'article L. 377-1 du Code de sécurité sociale passible d'une amende de 3 750 euros et qu'en prononçant, dès lors, à l'encontre de Marc X... une double déclaration de culpabilité et une peine de 7 600 euros, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux et usage de faux et de fausses déclarations aux organismes sociaux dans le but de se voir payer des sommes indues ; "aux motifs que Marc X... ne peut excuser son comportement délictueux en invoquant une tolérance de cette pratique en Corse et sur le continent, dès lors que le représentant du conseil de l'ordre des médecins pour la Corse-du-Sud a rappelé dans sa déposition du 29 octobre 1998, la nécessité de respecter l'article 11 b) de la nomenclature générale des actes professionnels dans l'intérêt du malade quelles que soient les conséquences financières pour le praticien, à laquelle Marc X... a dérogé en obéissant "à une logique plus économique que déontologique en infraction avec cet article 11 b)" ; 1 ) "alors que la décision des juges correctionnels doit permettre à la Cour de cassation de vérifier si ceux-ci ont ou non répondu aux chefs péremptoires des conclusions qui leurs étaient soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Marc X... invoquait expressément l'erreur de droit et que les motifs susvisés, qui ne mentionnent pas cette notion et qui ne permettent pas, compte tenu de leur caractère imprécis, à la Cour de cassation, de vérifier que la cour d'appel a examiné cette exception, ne peuvent qu'entraîner la cassation de l'arrêt ; 2 ) "alors qu'aux termes de l'article 122-3 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que, pour apprécier l'existence de l'erreur de droit, les juges correctionnels doivent se placer à la date des faits et qu'à supposer que par les motifs susvisés, la cour d'appel ait entendu rejeter l'erreur de droit invoquée par Marc X..., sa motivation qui repose sur la référence à une déposition du représentant du conseil de l'ordre postérieure aux faits poursuivis, ne permet pas de justifier légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des documents produits par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au cours de l'enquête que l'altération des actes médicaux par apposition d'une date inexacte pour prétendre à une tarification au taux plein avait permis à Marc X... d'accroître son chiffre d'affaires de 30 % environ par référence à la moyenne de l'activité des mêmes professionnels de santé pour la Corse-du-Sud, pour la région Corse et pour la Provence et avait ainsi occasionné un préjudice à l'organisme social évalué à 165 000 francs ; "alors que, si les juges de répression apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage ; que, si la Caisse primaire d'assurance maladie était recevable à obtenir remboursement de l'éventuelle surfacturation illicite par le praticien de ses actes, sa créance ne pouvait être calculée que sur la différence entre ce que le praticien aurait dû facturer compte tenu de ses prestations réelles à ses clients et sur ce qu'il a effectivement facturé et qu'en se référant à un calcul de probabilité tiré de la comparaison du chiffre d'affaires de Marc X... et de la moyenne du chiffre d'affaires des mêmes professionnels de la santé dans les régions de Corse-du-Sud et de Provence, la cour d'appel a ouvertement méconnu le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2003, qui, pour faux, usage de faux, fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations indues, l'a condamné à 7 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 111-4 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de non-cumul des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux et usage de faux et de fausses déclarations aux organismes sociaux dans le but de se voir payer des sommes indues, en l'espèce en falsifiant des titres ou documents médicaux, et l'a condamné à une amende de 7 600 euros ; "aux motifs que l'article 11 b) de la nomenclature générale des actes professionnels, dont les dispositions ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et s'imposent à Marc X... en sa qualité de cardiologue, énonce : "lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient... les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires..." ; que, d'une part, par une déclaration qualifiée de spontanée lors de sa garde à vue du 28 octobre 1998 et réitérée lors de sa première comparution du 19 mai 2000 devant le juge instructeur, Marc X... a reconnu avoir contourné les prescriptions précitées de la nomenclature générale depuis l'année 1996 en mentionnant des dates différentes pour des actes réalisés au cours d'une même séance sur un même patient, et avoir signé des titres-médecin destinés à l'organisme social à la place des patients venus en consultation ; que la fausseté des actes par apposition d'une signature qui ne peut pas être attribuée à son auteur et d'une date ne correspondant pas à celle des prescriptions réalisées est révélée par l'enquête interne opérée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud et par les témoignages de certains patients de Marc X... : qu'ainsi, Rosalie Y..., Mylène Z..., Jacqueline A..., Rose B... et Jean-Simon C... ont confirmé que les signatures apposées au pied de chacun des actes médecins délivrés après consultation de Marc X..., ne pouvait pas leur être attribuées : "la signature figurant au bas de ce document n'est pas la mienne" ; qu'en outre, il résulte de diverses dépositions de patients de Marc X..., soit Madeleine D..., Astolphe E..., Antoinette F..., Louise G..., Jacqueline H..., Rose B... et Anino I..., que les actes facturés ont été réalisés au cours de la même séance et non pas au cours de plusieurs séances successives du même jour comme le prétend, en cause d'appel, Marc X... ; qu'il convient, à cet égard, de relever que cette pratique tendant à effectuer plusieurs actes lors d'une même séance est confirmée par Jean J... qui atteste que "le docteur X... m'a expliqué qu'il n'avait pas le droit de cumuler plusieurs examens au cours d"une même séance et c'est pourquoi, pour être en règle avec la Caisse primaire d'assurance maladie, il mettait des dates différentes, ce qui expliquait la différence entre les dates portées sur les titres médecin envoyés à la Caisse primaire d'assurance maladie et les ordonnances que j'avais en ma possession" ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel de l'infraction de faux est caractérisé ; que, d'autre part, en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'auteur résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'il se déduit de la déposition de Jean J... précité et de la déclaration de Marc X... devant les services de police selon laquelle "je savais bien entendu que j'étais en infraction avec la nomenclature générale des actes professionnels" et de la lettre adressée le 6 septembre 1998 au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie, selon laquelle il reconnaît avoir "commis en 1996, des irrégularités qui ont été assimilées à des fraudes", que celui-ci avait conscience de l'illicite de la pratique incriminée, peu important les motifs liés au prétendu dysfonctionnement de son secrétariat ou tirés de l'éloignement géographique de ses patients ; que Marc X... ne peut pas davantage excuser son comportement délictueux en invoquant une tolérance de cette pratique en Corse et sur le continent, dès lors que le représentant du conseil de l'ordre des médecins pour la Corse-du-Sud a rappelé, dans sa déposition du 29 octobre 1998, la nécessité de respecter l'article 11 b) précité dans l'intérêt du malade, quelles que soient les conséquences financières pour le praticien, à laquelle Marc X... a dérogé en obéissant "à une logique plus économique que déontologique en infraction avec cet article 11 b)" ; qu'enfin, les infractions reprochées à Marc X... ne peuvent être caractérisées qu'autant que les documents altérés sont susceptibles d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'il résulte des documents produits par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au cours de l'enquête que l'altération des actes médicaux par apposition d'une date inexacte pour prétendre à une tarification au taux plein avait permis à Marc X... d'accroître son chiffre d'affaires de 30 % environ par référence à la moyenne de l'activité des mêmes professionnels de santé pour la Corse-du-Sud, pour la région Corse et pour la Provence et avait, ainsi, occasionné un préjudice à l'organisme social évalué à 165 000 francs ; "alors que les faits tels qu'ils résultent des termes de la prévention et des constatations de l'arrêt attaqué comportent un cumul idéal d'infractions constituant le délit spécifique visé par l'article L. 377-1 du Code de sécurité sociale passible d'une amende de 3 750 euros et qu'en prononçant, dès lors, à l'encontre de Marc X... une double déclaration de culpabilité et une peine de 7 600 euros, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux et usage de faux et de fausses déclarations aux organismes sociaux dans le but de se voir payer des sommes indues ; "aux motifs que Marc X... ne peut excuser son comportement délictueux en invoquant une tolérance de cette pratique en Corse et sur le continent, dès lors que le représentant du conseil de l'ordre des médecins pour la Corse-du-Sud a rappelé dans sa déposition du 29 octobre 1998, la nécessité de respecter l'article 11 b) de la nomenclature générale des actes professionnels dans l'intérêt du malade quelles que soient les conséquences financières pour le praticien, à laquelle Marc X... a dérogé en obéissant "à une logique plus économique que déontologique en infraction avec cet article 11 b)" ; 1 ) "alors que la décision des juges correctionnels doit permettre à la Cour de cassation de vérifier si ceux-ci ont ou non répondu aux chefs péremptoires des conclusions qui leurs étaient soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Marc X... invoquait expressément l'erreur de droit et que les motifs susvisés, qui ne mentionnent pas cette notion et qui ne permettent pas, compte tenu de leur caractère imprécis, à la Cour de cassation, de vérifier que la cour d'appel a examiné cette exception, ne peuvent qu'entraîner la cassation de l'arrêt ; 2 ) "alors qu'aux termes de l'article 122-3 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que, pour apprécier l'existence de l'erreur de droit, les juges correctionnels doivent se placer à la date des faits et qu'à supposer que par les motifs susvisés, la cour d'appel ait entendu rejeter l'erreur de droit invoquée par Marc X..., sa motivation qui repose sur la référence à une déposition du représentant du conseil de l'ordre postérieure aux faits poursuivis, ne permet pas de justifier légalement sa décision" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des documents produits par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au cours de l'enquête que l'altération des actes médicaux par apposition d'une date inexacte pour prétendre à une tarification au taux plein avait permis à Marc X... d'accroître son chiffre d'affaires de 30 % environ par référence à la moyenne de l'activité des mêmes professionnels de santé pour la Corse-du-Sud, pour la région Corse et pour la Provence et avait ainsi occasionné un préjudice à l'organisme social évalué à 165 000 francs ; "alors que, si les juges de répression apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage ; que, si la Caisse primaire d'assurance maladie était recevable à obtenir remboursement de l'éventuelle surfacturation illicite par le praticien de ses actes, sa créance ne pouvait être calculée que sur la différence entre ce que le praticien aurait dû facturer compte tenu de ses prestations réelles à ses clients et sur ce qu'il a effectivement facturé et qu'en se référant à un calcul de probabilité tiré de la comparaison du chiffre d'affaires de Marc X... et de la moyenne du chiffre d'affaires des mêmes professionnels de la santé dans les régions de Corse-du-Sud et de Provence, la cour d'appel a ouvertement méconnu le principe susvisé" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la Caisse primaire d'assurance maladie des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Marc X... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
6137266ecd5801467742583e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel