Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 6137266ecd5801467742583c
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 45 737 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadia X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée à une peine d'amende de 457,37 euros et a ordonné la démolition de la construction ; "aux motifs que Nadia X... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés (..) ; qu'elle demande en réalité à la Cour de ne pas ordonner la démolition de l'immeuble illégalement édifié au motif qu'elle y héberge sa belle-soeur ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation tant sur la culpabilité que sur la peine d'amende convertie en 437,35 euros (...) le jugement étant également confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition (...) ; "alors que, d'une part, l'article 5 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 prévoit que sont amnistiés les délits commis avant le 17 mai 2002 qui ont été punis de peines d'amendes ; qu'en l'espèce l'infraction reprochée à Nadia X..., ayant été punie d'une peine d'amende de 457,35 euros, doit être considérée comme étant amnistiée ; "alors que, d'autre part, si en vertu de l'article 16 de ladite loi l'amnistie n'entraîne pas la remise de la mesure de démolition et mise en conformité, cette mesure ne pouvait, en toute hypothèse, être prononcée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il ne résulte, en l'espèce, d'aucune mention de l'arrêt ou du jugement que cette prescription essentielle ait été respectée et que les juges du fond aient réellement statué après avoir pris connaissance de telles observations, puisqu'ils ne les visent pas, violant ainsi les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme susvisé" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 506, 569 et 708 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la démolition ordonnée sera effectuée dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; "alors que le délai de trois mois imparti à Nadia X... pour démolir la construction ne pouvait courir à compter du jour de l'arrêt, mais nécessairement à compter du jour où cette décision serait passée en force de chose jugée ; qu'ainsi c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction sous astreinte, dans un délai de trois mois à compter de son arrêt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadia, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2003, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 457,37 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit , Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadia X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée à une peine d'amende de 457,37 euros et a ordonné la démolition de la construction ; "aux motifs que Nadia X... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés (..) ; qu'elle demande en réalité à la Cour de ne pas ordonner la démolition de l'immeuble illégalement édifié au motif qu'elle y héberge sa belle-soeur ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation tant sur la culpabilité que sur la peine d'amende convertie en 437,35 euros (...) le jugement étant également confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition (...) ; "alors que, d'une part, l'article 5 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 prévoit que sont amnistiés les délits commis avant le 17 mai 2002 qui ont été punis de peines d'amendes ; qu'en l'espèce l'infraction reprochée à Nadia X..., ayant été punie d'une peine d'amende de 457,35 euros, doit être considérée comme étant amnistiée ; "alors que, d'autre part, si en vertu de l'article 16 de ladite loi l'amnistie n'entraîne pas la remise de la mesure de démolition et mise en conformité, cette mesure ne pouvait, en toute hypothèse, être prononcée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il ne résulte, en l'espèce, d'aucune mention de l'arrêt ou du jugement que cette prescription essentielle ait été respectée et que les juges du fond aient réellement statué après avoir pris connaissance de telles observations, puisqu'ils ne les visent pas, violant ainsi les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme susvisé" ; Attendu que, d'une part, le délit poursuivi n'est pas seulement passible d'une peine d'amende et que, d'autre part, la condamnation prononcée n'est pas définitive ; Qu'il sensuit que ni l'article 2 ni l'article 5 de la loi du 6 août 2002 ne permettent de constater l'amnistie ; Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement adressées au procureur de la République le 26 janvier 2001 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 506, 569 et 708 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la démolition ordonnée sera effectuée dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; "alors que le délai de trois mois imparti à Nadia X... pour démolir la construction ne pouvait courir à compter du jour de l'arrêt, mais nécessairement à compter du jour où cette décision serait passée en force de chose jugée ; qu'ainsi c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction sous astreinte, dans un délai de trois mois à compter de son arrêt" ; Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la démolition de la construction irrégulièrement édifiée court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour de son prononcé n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137266ecd5801467742583c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel