Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137266dcd580146774257dd
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Compagnie européenne de la chaussure, a été victime le 8 avril 2002 d'un accident du travail causé par la chute d'un lourd rouleau de moquette ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que la présence dans la réserve de Mme X... n'est pas expliquée, de sorte qu'il n'est pas certain que sa supérieure hiérarchique l'ait remarquée, et que s'il est exact que cette dernière aurait pu s'assurer avant d'effectuer ce rangement qu'aucun salarié ne se trouvait à proximité, cette abstention, alors que les circonstances ne démontrent ni qu'elle avait conscience du danger, ni qu'elle aurait dû avoir cette conscience, n'est pas constitutive d'une faute inexcusable de sa part ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2 du code du travail, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Compagnie européenne de la chaussure, a été victime le 8 avril 2002 d'un accident du travail causé par la chute d'un lourd rouleau de moquette ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que la présence dans la réserve de Mme X... n'est pas expliquée, de sorte qu'il n'est pas certain que sa supérieure hiérarchique l'ait remarquée, et que s'il est exact que cette dernière aurait pu s'assurer avant d'effectuer ce rangement qu'aucun salarié ne se trouvait à proximité, cette abstention, alors que les circonstances ne démontrent ni qu'elle avait conscience du danger, ni qu'elle aurait dû avoir cette conscience, n'est pas constitutive d'une faute inexcusable de sa part ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, qu'appelée dans la réserve par la gérante de la société, Mme X... venait de refuser de participer à la manutention de ce rouleau de moquette, de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant de sa présence dans ce local, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Compagnie européenne de la chaussure aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137266dcd580146774257dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel