Cour de Cassation · soc — 8 février 2006
- ECLI
- 6137266dcd580146774257bd
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Creil requalifiant les contrats en contrats de travail à durée indéterminée, d'autre part, ordonné la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ; que les moyens qui reprochent à la cour d'appel non pas d'avoir confirmé la décision du premier juge du chef de la requalification, mais uniquement d'avoir "ordonné la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et d'avoir condamné la société exposante à payer diverses sommes", sont dès lors inopérants ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt prononcé le 18 juin 2003 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; que cette omission n'a pas été réparée par le mémoire ampliatif qui ne contient aucun moyen contre cette décision ; que la déchéance est, dès lors, encourue ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt prononcé le 26 novembre 2003 : Sur les moyens réunis : Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Creil requalifiant les contrats en contrats de travail à durée indéterminée, d'autre part, ordonné la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ; que les moyens qui reprochent à la cour d'appel non pas d'avoir confirmé la décision du premier juge du chef de la requalification, mais uniquement d'avoir "ordonné la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et d'avoir condamné la société exposante à payer diverses sommes", sont dès lors inopérants ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2003 ; Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2003 ; Condamne la société Industrielle du béton aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Industrielle du béton à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2006
Référence
6137266dcd580146774257bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel