Cour de Cassation · soc — 3 mai 1994
- ECLI
- 6137266ccd58014677425753
- Date
- 3 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. X..., engagé le 13 septembre 1982 par la société Samu Auchan en qualité de surveillant de magasin, a rédigé le 24 mars 1987 une lettre de démission suivie le 8 avril 1987 d'une lettre de rétractation ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part le comportement critiquable d'un salarié étant susceptible de justifier la rupture de son contrat de travail même s'il n'a donné lieu à aucune poursuite pénale, la cour d'appel n'a pu valablement retenir cette dernière circonstance, pour en déduire que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle ; alors que, d'autre part, la réalisation des menaces proférées par un salarié chargé de fonction de surveillance à l'égard d'une autre salariée du même employeur, était de toute évidence de nature à porter atteinte à la carrière de cette dernière, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Samu - Auchan, dont le siège est ... à Saint-Martin- les-Boulogne (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Samu Auchan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 92-41.938 et G 93-40.008 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. X..., engagé le 13 septembre 1982 par la société Samu Auchan en qualité de surveillant de magasin, a rédigé le 24 mars 1987 une lettre de démission suivie le 8 avril 1987 d'une lettre de rétractation ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part le comportement critiquable d'un salarié étant susceptible de justifier la rupture de son contrat de travail même s'il n'a donné lieu à aucune poursuite pénale, la cour d'appel n'a pu valablement retenir cette dernière circonstance, pour en déduire que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle ; alors que, d'autre part, la réalisation des menaces proférées par un salarié chargé de fonction de surveillance à l'égard d'une autre salariée du même employeur, était de toute évidence de nature à porter atteinte à la carrière de cette dernière, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été le résultat de manoeuvres de l'employeur, a relevé que les fautes reprochées au salarié n'étaient pas établies ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samu Auchan à payer à M. X... la somme de 6 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137266ccd58014677425753
Données disponibles
- Texte intégral