Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137266ccd58014677425728
- Date
- 7 janvier 1992
contrat de travail, rupturelicenciementcausefaute du salariéfaute lourdecréation par le salarié d'une entreprise concurrence à l'insu de son employeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel E..., demeurant ... à Saint-Prix (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de la société Autoliv composants, société en nom collectif, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., M. F..., Vigroux, Combes, Zakine, M. D..., Mme Z... C... X..., Mme Y..., Melle G..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., Me Roger, avocat de la société Autoliv composants, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1988), que M. E..., engagé à compter du 1er octobre 1981 par la société Autoliv, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'accessoires pour automobiles, plus spécialement de ceintures de sécurité, et qui en était en dernier lieu directeur général, a été licencié pour faute lourde le 14 mars 1985 ; qu'il lui était reproché d'avoir crée le 15 septembre 1984, à l'insu de son employeur, une société concurrente dont il était le gérant ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de toutes les demandes dirigées contre la société Autoliv à raison de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'examen de l'objet social d'une société, tel qu'il résulte de ses statuts, ne peut aucunement permettre d'apprécier l'existence d'actes de concurrence ; que de tels actes sont, par définition, des actes de concurrence effective, en la présente espèce absents, si bien que pour l'avoir nié, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-8, L. 122-13, L. 223-14 du Code du travail et l'article 1382 du Code civil ; que la cour d'appel a totalement méconnu les données du litige telles qu'elles résultaient des écritures dénaturées des parties et violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, car l'étude effectuée par la société Autoliv avait pour objet la commercialisation, à laquelle l'intéressée a renoncé, d'une sangle multifonctions ; qu'il n'a jamais été allégué que la société Arcos commercialisait des ceintures de sécurité pour bateaux, produit qui n'existe pas ; que si la société Autoliv a fait valoir que la société Arcos vendait une sangle dont M. E... a montré qu'elle était principalement destinée à la fixation des planches à voile sur automobile, cette vente ne pouvait concurrencer la société Autoliv, puisqu'il ne s'agissait pas d'une ceinture de sécurité, seul produit de la société Autoliv, si bien que la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile pour méconnaissance des termes du litige et dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, la concurrence suppose que son auteur cherche à atteindre la clientèle de celui qui la subit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Arcos avait la même clientèle que la société Autoliv, clientèle de constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 223-14 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part que l'objet social de la société créée par le salarié durant son contrat de travail, à l'insu de l'employeur, englobait la principale activité de celui-ci, d'autre part que l'activité réelle de la nouvelle société portait sur un produit dérivé pour lequel la société Autoliv venait de faire procéder à une étude de fabrication et de commercialisation, auxquels avaient participé le salarié et un consultant devenu ensuite associé de la société créée par celui-ci ; que le moyen, qui, sous couvert d'un défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond, ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, ne répondant pas au moyen tiré de ce que la cause du licenciement invoquée par l'employeur dissimulait un licenciement pour cause économique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 223-14 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le licenciement était fondé sur un motif inhérent à la personne, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137266ccd58014677425728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel