Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137266ccd5801467742570b
- Date
- 24 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 98-40.912 et V 98-40.913 formés par la société OKO Services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 2 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), au profit : 1 / de M. David, Pascal X..., demeurant ..., 2 / de M. Morad Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-40.913 et U 98-40.912 ; Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 9 janvier 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, la société OKO Services s'est pourvue en cassation contre deux jugements rendus le 2 octobre 1997 ; qu' elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 24 février 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Condamne la société OKO Services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137266ccd5801467742570b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA