Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137266ccd580146774256ff
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que Mme X... a été engagée le 13 novembre 1961, en qualité de dactylo-facturière standardiste, par la société Baguès, entreprise de fabrication de luminaire et de ferronnerie d'art ; qu'en 1970, la société Baguès a créé, à côté de son activité initiale, une activité de vente en boutique portant à la fois sur les produits qu'elle fabriquait et sur des articles d'art de la table et d'équipements ménagers ; qu'en 1988, Mme X... a été mutée en qualité de caissière comptable à la boutique de Paris ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 octobre 1992 ; que, se prévalant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Baguès fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient motiver leur décision de faire application de la convention collective de la métallurgie à la salariée, en se fondant sur les seules mentions de bulletins de paie et du registre du personnel et sur la circonstance selon laquelle la salariée a continué à percevoir la prime d'ancienneté prévue par cette convention ; que, pour apprécier la volonté de la société Baguès, les juges du fond ont encore interprété et dénaturé les courriers de la société Baguès des 15 avril et 12 octobre 1983, pourtant parfaitement clairs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baguès, société anonyme, dont le siège est ... de Serbie, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que Mme X... a été engagée le 13 novembre 1961, en qualité de dactylo-facturière standardiste, par la société Baguès, entreprise de fabrication de luminaire et de ferronnerie d'art ; qu'en 1970, la société Baguès a créé, à côté de son activité initiale, une activité de vente en boutique portant à la fois sur les produits qu'elle fabriquait et sur des articles d'art de la table et d'équipements ménagers ; qu'en 1988, Mme X... a été mutée en qualité de caissière comptable à la boutique de Paris ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 octobre 1992 ; que, se prévalant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que la société Baguès fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient motiver leur décision de faire application de la convention collective de la métallurgie à la salariée, en se fondant sur les seules mentions de bulletins de paie et du registre du personnel et sur la circonstance selon laquelle la salariée a continué à percevoir la prime d'ancienneté prévue par cette convention ; que, pour apprécier la volonté de la société Baguès, les juges du fond ont encore interprété et dénaturé les courriers de la société Baguès des 15 avril et 12 octobre 1983, pourtant parfaitement clairs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., alors qu'elle était employée à l'atelier de fabrication de la société Baguès, bénéficiait des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, qu'après son affectation à la boutique de Paris en 1988, elle a continué à percevoir la prime d'ancienneté instaurée par cette convention collective et ses avenants, que l'employeur a continué à faire figurer sur ses bulletins de salaire le coefficient que lui attribuait ladite convention collective et à porter cette mention sur le registre du personnel de la boutique, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que la salariée était en droit de se prévaloir de la convention collective de la métallurgie à l'encontre de l'employeur qui lui en avait ainsi fait une application volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baguès aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137266ccd580146774256ff
Données disponibles
- Texte intégral