Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 6137266bcd580146774256be
- Date
- 21 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Storema, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (9e chambre), au profit : 1°/ de M. André Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Loveco, désigné par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre du 9 avril 1993, représentant la société Loveco en liquidation amiable, 2°/ de M. Michel Y..., demeurant "Le Berlioz", ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAG, 3°/ de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Storema, de Me Balat, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 décembre 1995, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Storema se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 avril 1994 au profit de M. Z..., ès qualités de M. Y... ès qualités et de M. X...; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Loveco sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Storema de son désistement ; REJETTE la demande présentée par la société Loveco au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que celle présentée par la société Storema; Condamne la société Storema, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
6137266bcd580146774256be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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