Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 6137266bcd580146774256b5
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant cédé aux époux Y... leur participation dans la société en nom collectif Y... et Cie (la société) qu'ils avaient constituée avec eux, les époux C... ont assigné ceux-ci et la société, en paiement de leur part des bénéfices réalisés par la société avant la cession; Attendu que pour accueillir la demande des époux C..., l'arrêt retient que, de la clause de répartition des bénéfices, selon laquelle "Pendant tout le temps où M. C... restera propriétaire des sept cent quarante parts dont il a ci-dessus été parlé, les soussignés conviennent qu'il abandonnera à M. Y... l'intégralité des bénéfices sociaux annuels, moyennant un prix net forfaitaire de soixante dix huit mille huit cents francs (70 800 francs) qui sera payable tous les trois mois et pour la première fois le quinze mars mil neuf cent soixante dix sept; cependant, M. Y... bénéficiera d'une réduction annuelle égale à vingt pour cent (20 %) de la différence constatée entre ladite somme de soixante dix huit mille huit cents francs (70 800 francs) et la partie des bénéfices attribués chaque année aux sept cent quarante cinq parts (745 parts) de M. C..., après que M. Y... ait été rémunéré de son salaire, lequel salaire sera égal à la moitié du bénéfice net de la société", il ressort que, de 1977 à 1984, les époux C... ont abandonné aux époux Y... l'intégralité des bénéfices sociaux annuels moyennant le prix net et forfaitaire de 70 800 francs payable tous les trois mois, soit 283 200 francs par an;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., Marceau, Pierre Z..., 2°/ Mme Colette B..., épouse Z..., demeurant ..., et actuellement ..., 3°/ la société Z... et Cie S.N.C., dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit : 1°/ de M. André, Charles, Roger C..., 2°/ de Mme A..., épouse C..., demeurant ensemble Place de la Croix du Gué à Episy, 77250 Moret-sur-Loing, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... et de la société Z... et Cie S.N.C., de Me Bouthors, avocat des époux C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant cédé aux époux Y... leur participation dans la société en nom collectif Y... et Cie (la société) qu'ils avaient constituée avec eux, les époux C... ont assigné ceux-ci et la société, en paiement de leur part des bénéfices réalisés par la société avant la cession; Attendu que pour accueillir la demande des époux C..., l'arrêt retient que, de la clause de répartition des bénéfices, selon laquelle "Pendant tout le temps où M. C... restera propriétaire des sept cent quarante parts dont il a ci-dessus été parlé, les soussignés conviennent qu'il abandonnera à M. Y... l'intégralité des bénéfices sociaux annuels, moyennant un prix net forfaitaire de soixante dix huit mille huit cents francs (70 800 francs) qui sera payable tous les trois mois et pour la première fois le quinze mars mil neuf cent soixante dix sept; cependant, M. Y... bénéficiera d'une réduction annuelle égale à vingt pour cent (20 %) de la différence constatée entre ladite somme de soixante dix huit mille huit cents francs (70 800 francs) et la partie des bénéfices attribués chaque année aux sept cent quarante cinq parts (745 parts) de M. C..., après que M. Y... ait été rémunéré de son salaire, lequel salaire sera égal à la moitié du bénéfice net de la société", il ressort que, de 1977 à 1984, les époux C... ont abandonné aux époux Y... l'intégralité des bénéfices sociaux annuels moyennant le prix net et forfaitaire de 70 800 francs payable tous les trois mois, soit 283 200 francs par an; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il résulte des motifs de sa décision qu'en recherchant la commune intention des parties, elle a procédé à l'interprétation de la clause précitée, susceptible de plusieurs sens en raison de sa contradiction interne sur le caractère trimestriel ou annuel de l'indemnité forfaitaire stipulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne les époux C..., envers les époux Z... et la société Z... et Cie S.N.C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
6137266bcd580146774256b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel