Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mai 1997
- ECLI
- 6137266acd58014677425613
- Date
- 13 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Arnaldo Y... B... C..., demeurant ..., 2°/ Mme A... de Jésus X..., épouse de M. Da B... C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société "Chez Rodrigue Z...", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, doyen M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y... B... C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société "Chez Rodrigue Z...", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des termes mêmes du congé que les époux Y... B... C... avaient pleinement connaissance, au moment où ils ont délivré le congé, de la nature des travaux effectués en 1982 par la société, qu'ils avaient cependant offert sans équivoque le renouvellement du bail, n'ayant formulé de réserves qu'en considération du loyer important qu'ils entendaient désormais demander compte tenu des travaux qui justifiaient selon eux le déplafonnement et que leur offre avait été acceptée, la cour d'appel, qui en a déduit que le bail avait été renouvelé à compter du 1er juillet 1988 aux conditions du bail antérieur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... B... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... B... C... à payer à la société Chez Rodrigue Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mai 1997
Référence
6137266acd58014677425613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel