Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137266acd580146774255fa
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle des Transports Courtin, et actuellement commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 19 janvier 1993 qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers MM. X... et Z..., ès qualités, et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
6137266acd580146774255fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel