Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372669cd5801467742558c
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société C 17 fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Castelnaudary, 19 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, alors, selon le moyen, que de première part, elle avait démontré les circonstances frauduleuses dans lesquelles la désignation était intervenue et rapporté la preuve que Mme Y... savait pertinemment que son licenciement était envisagé lors de sa désignation puisque le document d'information afférent à un projet de licenciement économique collectif avait été transmis au comité d'entreprise le 24 avril 1998 et que Mme Y... avait été préalablement avisée verbalement de cette éventualité ; qu'elle avait également démontré le caractère soudain et inattendu de la désignation en remplacement d'une autre salariée qui exerçait cette fonction depuis à peine six mois et qui n'avait jamais fait état de son souhait d'être remplacée ; qu'en considérant simplement que Mme Y... établissait avoir eu une activité syndicale par sa seule candidature aux élections de délégués du personnel en qualité de suppléante sans rechercher si sa désignation présentait un caractère soudain et inattendu, le tribunal d'instance a violé des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C 17, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1998 par le tribunal d'instance de Castelnaudary, au profit : 1 / de Mme Antoinette Y..., demeurant ..., 2 / de l'union Départementale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de l'union Départementale de la Confédération Française Démocratique du Travail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... salariée de la société C 17, a été désignée le 30 avril 1998 en qualité de déléguée syndicale par l'union départementale de la CFDT en remplacement de Mme X..., que se prévalant du caractère frauduleux de cette désignation, la société C 17 en a demandé l'annulation devant le tribunal d'instance ; Attendu que la société C 17 fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Castelnaudary, 19 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, alors, selon le moyen, que de première part, elle avait démontré les circonstances frauduleuses dans lesquelles la désignation était intervenue et rapporté la preuve que Mme Y... savait pertinemment que son licenciement était envisagé lors de sa désignation puisque le document d'information afférent à un projet de licenciement économique collectif avait été transmis au comité d'entreprise le 24 avril 1998 et que Mme Y... avait été préalablement avisée verbalement de cette éventualité ; qu'elle avait également démontré le caractère soudain et inattendu de la désignation en remplacement d'une autre salariée qui exerçait cette fonction depuis à peine six mois et qui n'avait jamais fait état de son souhait d'être remplacée ; qu'en considérant simplement que Mme Y... établissait avoir eu une activité syndicale par sa seule candidature aux élections de délégués du personnel en qualité de suppléante sans rechercher si sa désignation présentait un caractère soudain et inattendu, le tribunal d'instance a violé des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, et estimé que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372669cd5801467742558c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel