Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 61372668cd58014677425542
- Date
- 15 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 janvier 1994), que Mme Z... veuve Y..., propriétaire d'une exploitation agricole donnée à bail aux époux X..., leur a donné congé; que M. Y... et Mme Yvette Y..., héritiers de M. Y..., sont intervenus volontairement à l'instance; qu'un expert a été désigné pour fixer l'indemnité de sortie de ferme;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par les époux X..., alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartient au fermier qui réclame au bailleur, au titre des comptes de sortie de ferme, l'indemnisation des travaux d'aménagement exécutés dans l'habitation, de rapporter la preuve de leur date de réalisation et de leur montant; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux X... n'ont pas pu fournir les factures correspondant aux travaux d'aménagement pour lesquels ils réclamaient aux consorts Y... une indemnité; que, dès lors, en inscrivant à l'actif des preneurs le montant desdits travaux, la cour d'appel a méconnu les principes qui gouvernent la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la partie qui, pour la preuve de son droit, a produit un acte sous seing privé émanant de son adversaire, et qui se voit opposer par ce dernier une dénégation, doit en démontrer la sincérité en se portant demanderesse en vérification d'écriture; qu'en l'espèce, les époux X..., qui demandaient que soit portée à leur actif la valeur des travaux d'édification d'une stabulation entravée, ont invoqué une lettre du 1er juin 1975, dont Mme Y... a toujours dénié l'authenticité, portant autorisation de démolir un bâtiment en mauvais état cadastré 4R18 en vue de le reconstruire; qu'en affirmant que les consorts Y..., ne sollicitant pas de vérification d'écriture, il convenait de retenir qu'un des bâtiments érigés sur la parcelle AR18 l'avait été avec l'autorisation du bailleur, et se trouvait donc indemnisable, la cour d'appel, qui a omis de vérifier l'acte contesté, a violé les articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'une photocopie ne peut faire foi du contenu de l'original dénié par celui auquel on l'oppose; que la lettre du 1er juin 1975 annexée, au rapport d'expertise, et à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, n'est qu'une simple photocopie, qu'en affirmant que Mme Z... a apposé sa signature au bas de la lettre, dont elle a néanmoins reconnu qu'elle n'a pas été écrite de la même main, la cour d'appel, qui a considéré qu'une simple photocopie était de nature à suppléer à l'original, a violé l'article 1334 du Code civil";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Louise Y... née Z..., 2°/ M. André Y..., demeurant ensemble au lieudit "La Motte", Saint-Sulpice, 58270 Billy-Chevannes, 3°/ Mme Yvette Y... épouse A..., demeurant à Rosay, 58240 Langeron, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Georges X..., 2°/ de Mme Suzanne X..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 janvier 1994), que Mme Z... veuve Y..., propriétaire d'une exploitation agricole donnée à bail aux époux X..., leur a donné congé; que M. Y... et Mme Yvette Y..., héritiers de M. Y..., sont intervenus volontairement à l'instance; qu'un expert a été désigné pour fixer l'indemnité de sortie de ferme; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par les époux X..., alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartient au fermier qui réclame au bailleur, au titre des comptes de sortie de ferme, l'indemnisation des travaux d'aménagement exécutés dans l'habitation, de rapporter la preuve de leur date de réalisation et de leur montant; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux X... n'ont pas pu fournir les factures correspondant aux travaux d'aménagement pour lesquels ils réclamaient aux consorts Y... une indemnité; que, dès lors, en inscrivant à l'actif des preneurs le montant desdits travaux, la cour d'appel a méconnu les principes qui gouvernent la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la partie qui, pour la preuve de son droit, a produit un acte sous seing privé émanant de son adversaire, et qui se voit opposer par ce dernier une dénégation, doit en démontrer la sincérité en se portant demanderesse en vérification d'écriture; qu'en l'espèce, les époux X..., qui demandaient que soit portée à leur actif la valeur des travaux d'édification d'une stabulation entravée, ont invoqué une lettre du 1er juin 1975, dont Mme Y... a toujours dénié l'authenticité, portant autorisation de démolir un bâtiment en mauvais état cadastré 4R18 en vue de le reconstruire; qu'en affirmant que les consorts Y..., ne sollicitant pas de vérification d'écriture, il convenait de retenir qu'un des bâtiments érigés sur la parcelle AR18 l'avait été avec l'autorisation du bailleur, et se trouvait donc indemnisable, la cour d'appel, qui a omis de vérifier l'acte contesté, a violé les articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'une photocopie ne peut faire foi du contenu de l'original dénié par celui auquel on l'oppose; que la lettre du 1er juin 1975 annexée, au rapport d'expertise, et à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, n'est qu'une simple photocopie, qu'en affirmant que Mme Z... a apposé sa signature au bas de la lettre, dont elle a néanmoins reconnu qu'elle n'a pas été écrite de la même main, la cour d'appel, qui a considéré qu'une simple photocopie était de nature à suppléer à l'original, a violé l'article 1334 du Code civil"; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans relever qu'ils étaient produits en photocopie, la cour d'appel, devant laquelle Mme Z... n'avait pas désavoué sa signature au bas de la lettre du 1er juin 1975, a constaté qu'un des bâtiments érigés sur la parcelle AR 18 l'avait été avec l'autorisation du bailleur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers le trésorier-payeur général pour ceux exposés par M. Georges X..., et envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
Référence
61372668cd58014677425542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel