Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372667cd580146774254fe
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas fondés ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas assorti la condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail conforme, de l'astreinte qu'il avait sollicitée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nkatu X..., demeurant au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), ... en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme l'Etincelle, dont le siège est à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 7 avril 1986 par la société L'Etincelle en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié le 23 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas fondés ; Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas assorti la condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail conforme, de l'astreinte qu'il avait sollicitée ; Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter une demande d'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société L'Etincelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372667cd580146774254fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel