Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 61372667cd5801467742548c
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise X..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie, Béatrice A..., demeurant ..., 3°/ Mme Quinto Y..., 4°/ M. Vincent Y..., 5°/ Mme Vincent Y..., demeurant tous trois ..., 6°/ Mme Isabelle Z..., demeurant ..., 7°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations), au profit de la Société des autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ... du Canal, 31520 Ramonville Saint-Agne, défenderesse à la cassation ; La Société des autoroutes du Sud de la France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 septembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de Mmes X... et A..., des consorts Y... et de Mlle Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société des autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts Y... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société des autoroutes du Sud de la France, d'un terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1995) retient que, selon les dires d'un sachant, le terrain est inexploitable et que les travaux de réaménagement s'élèveraient de 8 à 16 francs le mètre carré; Qu'en statuant ainsi, alors que le sachant avait précisé dans son rapport que la mise en culture de la parcelle nécessiterait des interventions d'un coût de 8 000 francs à 16 000 francs l'hectare, selon la nature de la culture envisagée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, chambre des expropriations; Condamne la Société des autoroutes du Sud de la France, envers les demandeurs, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
61372667cd5801467742548c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel