Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 61372666cd58014677425441
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le licenciement résultant de la transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à une restructuration de l'entreprise, est un licenciement pour motif économique ; qu'ayant ainsi constaté qu'après le licenciement de M. Y..., responsable administratif et comptable d'une agence, au statut de cadre, ont été engagés huit salariés en qualité de comptable avec des qualifications inférieures à la sienne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour dénier à ce licenciement un caractère économique, a affirmé que le recrutement de plusieurs salariés ayant des fonctions comparables aux siennes démontrait la persistance de l'emploi de M. Y..., sans rechercher si, en lui proposant de telles fonctions, moindres dans leur étendue et leur qualification, son employeur, qui n'était pas tenu de le reclasser dans un autre emploi, n'aurait pas transformé celui qu'il occupait précédemment ni modifié substantiellement son contrat de travail ; et alors d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions, en ce qui concerne le cas de Mme X... que cette dernière avait été engagée 6 mois après le départ de M. Y..., et que, justifiant d'une formation et d'une expérience comptables supérieures, elle s'était vue confier une activité comptable spécifique, tournée vers la fiscalité et la parafiscalité de la distribution d'eau ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions de nature à faire apparaître que Mme X... n'occupait pas le même emploi que celui de M. Y..., s'est bornée à affirmer que son statut et sa compétence s'apparentaient à ceux de ce dernier, ce dont ne se déduit pas l'identité des fonctions exercées, ou de l'emploi occupé, n'a pas ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogéa Rhône-Alpes, société en nom collectif, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant à Saint-Genis Laval (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sogéa Rhône Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1965 par la société SGE en qualité de comptable ; que devenu responsable administratif et comptable, avec statut de cadre, et le salarié de la société Sogea, il a été licencié pour motif économique le 12 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le licenciement résultant de la transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à une restructuration de l'entreprise, est un licenciement pour motif économique ; qu'ayant ainsi constaté qu'après le licenciement de M. Y..., responsable administratif et comptable d'une agence, au statut de cadre, ont été engagés huit salariés en qualité de comptable avec des qualifications inférieures à la sienne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour dénier à ce licenciement un caractère économique, a affirmé que le recrutement de plusieurs salariés ayant des fonctions comparables aux siennes démontrait la persistance de l'emploi de M. Y..., sans rechercher si, en lui proposant de telles fonctions, moindres dans leur étendue et leur qualification, son employeur, qui n'était pas tenu de le reclasser dans un autre emploi, n'aurait pas transformé celui qu'il occupait précédemment ni modifié substantiellement son contrat de travail ; et alors d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions, en ce qui concerne le cas de Mme X... que cette dernière avait été engagée 6 mois après le départ de M. Y..., et que, justifiant d'une formation et d'une expérience comptables supérieures, elle s'était vue confier une activité comptable spécifique, tournée vers la fiscalité et la parafiscalité de la distribution d'eau ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions de nature à faire apparaître que Mme X... n'occupait pas le même emploi que celui de M. Y..., s'est bornée à affirmer que son statut et sa compétence s'apparentaient à ceux de ce dernier, ce dont ne se déduit pas l'identité des fonctions exercées, ou de l'emploi occupé, n'a pas ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'emploi de M. Y... n'avait pas été supprimé à la suite de la restructuration, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogéa Rhône Alpes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
61372666cd58014677425441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel