Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 61372666cd58014677425433
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société des Etablissements Michel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, Mme Tric, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société des Etablissements Michel, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 21 septembre 1981, dénommé "poulailler neuf", d'une durée de huit ans, M. X..., exploitant d'un élevage de volailles, s'est engagé à construire sur son exploitation un poulailler de 1 000 mètres carrés tandis que la société Michel, industriel spécialisé dans l'alimentation du bétail, s'est engagée à lui acheter la totalité de sa production en lui garantissant une marge brute moyenne annuelle minimum de 65 francs le mètre carré ; que pour l'année 1989, M. X... a accusé un déficit de 30 316,67 francs qu'il a attribué à la mauvaise qualité des aliments livrés par la société Michel ; qu'il l'a assignée en paiement de cette somme ainsi que de celle de 65 000 francs au titre de la garantie de marge brute ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que si celui-ci verse aux débats un rapport d'expert comptable qui établit que tous les exercices ont été bénéficiaires sauf le dernier et que sur les quatre bandes de volailles mises en place la perte de l'exercice a été de 30 316,67 francs, les pièces comptables établissent que pour ce même exercice, 68 698 pintadeaux ou poussins ont été mis en place tandis que le contrat prévoyait la mise en place de 75 000 poulets de chair l'an, de sorte que c'est sur cette base que la société Michel s'est engagée à garantir à l'éleveur une marge brute moyenne annuelle minima de 65 francs le mètre carré ; qu'il en déduit que l'on ne peut accueillir la demande de garantie de l'éleveur dès lors qu'il ne justifie pas avoir mis en place, lors de l'exercice concerné, le nombre de poussins ou de pintadeaux que lui imposait la convention synallagmatique pour que cette garantie puisse jouer ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société des Etablissements Michel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des Etablissements Michel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
61372666cd58014677425433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel