Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372664cd5801467742537f
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe Computer Systèmes (société ECS) a donné en location à la société Soréfi Paca Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (société Soréfi) un équipement informatique; que ce contrat conclu pour une durée de 36 mois, stipulait que le locataire pouvait y mettre terme à l'expiration du 18ème mois, dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention, moyennant le versement d'une certaine indemnité fixée en fonction de plusieurs paramètres dont l'un d'entre eux était déterminé par le "service brokerage ECS" ; que la société Soréfi ayant résilié le contrat dans les formes et délais prévus, la société ECS, a poursuivi judiciairement la société Soréfi en paiement de l'indemnité de résiliation et de dommages-intérêts ; que celle-ci a soutenu que la clause n° 6 était nulle pour indétermination du prix ; Attendu que pour annuler la stipulation litigieuse, l'arrêt retient que l'un des paramètres, "loin de dépendre d'éléments purement extérieurs à la volonté de l'organisme loueur, était en réalité.... fixé unilatéralement par lui" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indétermination du montant d'une indemnité de résiliation anticipée du contrat de location n'entraîne pas en elle-même sa nullité, l'abus dans sa fixation ne donnant lieu qu'à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe Computer Systemes (ECS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la société Sorefi Paca, Caisse d'épargne provençale Alpes Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe Computer Systemes, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sorefi Paca, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1129 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe Computer Systèmes (société ECS) a donné en location à la société Soréfi Paca Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (société Soréfi) un équipement informatique; que ce contrat conclu pour une durée de 36 mois, stipulait que le locataire pouvait y mettre terme à l'expiration du 18ème mois, dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention, moyennant le versement d'une certaine indemnité fixée en fonction de plusieurs paramètres dont l'un d'entre eux était déterminé par le "service brokerage ECS" ; que la société Soréfi ayant résilié le contrat dans les formes et délais prévus, la société ECS, a poursuivi judiciairement la société Soréfi en paiement de l'indemnité de résiliation et de dommages-intérêts ; que celle-ci a soutenu que la clause n° 6 était nulle pour indétermination du prix ; Attendu que pour annuler la stipulation litigieuse, l'arrêt retient que l'un des paramètres, "loin de dépendre d'éléments purement extérieurs à la volonté de l'organisme loueur, était en réalité.... fixé unilatéralement par lui" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indétermination du montant d'une indemnité de résiliation anticipée du contrat de location n'entraîne pas en elle-même sa nullité, l'abus dans sa fixation ne donnant lieu qu'à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sorefi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372664cd5801467742537f
Données disponibles
- Texte intégral