Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 61372664cd58014677425368
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 1995), qu'un précédent arrêt a confirmé une ordonnance de référé du 22 septembre 1989 qui faisait défense à la commune d'Amneville, sous astreinte, d'effectuer des travaux sur le terrain de golf qu'elle avait édifié pour partie sur le ban de la commune de Rombas ; qu'une seconde ordonnance rendue par le juge des référés le 20 septembre 1991 ayant liquidé l'astreinte à une certaine somme pour une infraction à l'interdiction, la commune d'Amneville a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance sans statuer sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune de Rombas d'ester en justice, alors, selon le moyen, 1 / que le jugement doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ; qu'en omettant de se prononcer sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune de Rombas, la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, à supposer que l'on puisse admettre que valent décision les seuls motifs énoncés sur la valeur de l'exception proposée et son bien-fondé, force est d'admettre que la cour d'appel a alors méconnu ses pouvoirs ; qu'en effet, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; que saisis d'une exception d'irrecevabilité pour défaut de pouvoir du maire, les juges d'appel qui considéraient qu'il s'agissait d'une exception de nullité avaient le devoir de requalifier l'exception en ce sens et de se prononcer sur son bien-fondé ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, en vertu de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le défaut de pouvoir à agir au nom de la commune est une nullité d'ordre public qu'il appartenait à la cour d'appel de relever d'office ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 120 précité ; 4 / que l'article 122 du nouveau Code de procédure civile vise, au titre des fins de non-recevoir, le défaut de qualité ; que le maire qui n'a pas été expressément habilité par une délibération du conseil municipal n'a ni pouvoir ni qualité pour agir en justice au nom de la commune en sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amneville était fondée et qu'en refusant de l'accueillir, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Amneville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, 36, rue des Romains, 57360 Amneville, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la commune de Rombas, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, place du docteur Job, 57120 Rombas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Bezombes, Borra, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la commune d'Amneville, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Rombas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 1995), qu'un précédent arrêt a confirmé une ordonnance de référé du 22 septembre 1989 qui faisait défense à la commune d'Amneville, sous astreinte, d'effectuer des travaux sur le terrain de golf qu'elle avait édifié pour partie sur le ban de la commune de Rombas ; qu'une seconde ordonnance rendue par le juge des référés le 20 septembre 1991 ayant liquidé l'astreinte à une certaine somme pour une infraction à l'interdiction, la commune d'Amneville a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance sans statuer sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune de Rombas d'ester en justice, alors, selon le moyen, 1 / que le jugement doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ; qu'en omettant de se prononcer sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune de Rombas, la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, à supposer que l'on puisse admettre que valent décision les seuls motifs énoncés sur la valeur de l'exception proposée et son bien-fondé, force est d'admettre que la cour d'appel a alors méconnu ses pouvoirs ; qu'en effet, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; que saisis d'une exception d'irrecevabilité pour défaut de pouvoir du maire, les juges d'appel qui considéraient qu'il s'agissait d'une exception de nullité avaient le devoir de requalifier l'exception en ce sens et de se prononcer sur son bien-fondé ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, en vertu de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le défaut de pouvoir à agir au nom de la commune est une nullité d'ordre public qu'il appartenait à la cour d'appel de relever d'office ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 120 précité ; 4 / que l'article 122 du nouveau Code de procédure civile vise, au titre des fins de non-recevoir, le défaut de qualité ; que le maire qui n'a pas été expressément habilité par une délibération du conseil municipal n'a ni pouvoir ni qualité pour agir en justice au nom de la commune en sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amneville était fondée et qu'en refusant de l'accueillir, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existe seulement dans l'intérêt de la commune et que, dès lors, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir ni la cour d'appel tenue d'examiner d'office le moyen pris de cette irrégularité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision précédente n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de ladite astreinte au regard de l'illicéité éventuelle des agissements qu'elle sanctionne, mais seulement sur l'applicabilité actuelle du titre juridique que constitue la décision ordonnant l'astreinte ; qu'en refusant de rechercher comme elle y était invitée, d'une part, si l'ordonnance du 22 septembre 1989 et l'arrêt du 26 octobre 1989 avaient eu pour seul objet de sanctionner toute inobservation future d'un arrêté d'interruption des travaux du 28 juillet 1989 et, d'autre part, si ces décisions ordonnant astreinte étaient devenues applicables -à la date des faits objet de la demande de liquidation- du fait que l'arrêt d'interruption du 28 juillet 1989 avait cessé de produire ses effets parce qu'il avait été remplacé par un arrêté de refus d'autorisation du 29 août 1991 dont l'inobservation n'était pas elle-même assortie d'astreinte, l'arrêt attaqué a violé les articles 35 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'astreinte ordonnée par le juge des référés avait pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite et que l'arrêté du 29 août 1991 n'avait nullement créé une situation nouvelle, les travaux restant interdits au jour du prononcé de l'arrêt et leur poursuite par la commune d'Amneville présentant un caractère illicite qui avait été reconnu par plusieurs décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le jugement doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les irrecevabilités tirées de l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en omettant de se prononcer sur une telle irrecevabilité soulevée par la commune d'Amneville, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant dans le dispositif de sa décision qu'elle confirmait l'ordonnance de référé qui avait liquidé l'astreinte, la cour d'appel a rejeté le moyen pris de l'existence d'une contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Amneville aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) commune
Référence
61372664cd58014677425368
Données disponibles
- Texte intégral