Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 61372664cd5801467742531c
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la preuve de l'utilisation effective par leurs bénéficiaires des allocations forfaitaires au titre des frais professionnels peut être rapportée par tous moyens; que fait une fausse application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui considère que, par principe, les attestations sur l'honneur des salariés seraient insuffisantes à l'établissement de cette preuve;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn et Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCREG Sud-Ouest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SCREG Sud-Ouest, au titre de l'année 1988, les indemnités forfaitaires de frais de route servies à certaines catégories de salariés; que la cour d'appel (Toulouse, 25 février 1994) a rejeté le recours de l'employeur; Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la preuve de l'utilisation effective par leurs bénéficiaires des allocations forfaitaires au titre des frais professionnels peut être rapportée par tous moyens; que fait une fausse application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui considère que, par principe, les attestations sur l'honneur des salariés seraient insuffisantes à l'établissement de cette preuve; Mais attendu que sans exclure la possibilité pour l'employeur d'administrer par tous moyens la preuve d'une utilisation de l'indemnité litigieuse conformément à son objet, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des attestations qui lui étaient soumises, a estimé que la société SCREG ne rapportait pas cette preuve; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCREG Sud-Ouest, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn et Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
61372664cd5801467742531c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel