Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 61372661cd580146774251fd
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant avoir bénéficié de plusieurs cessions de créances, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, de la part de la société Café Cime communication, la banque Hervet, a poursuivi en paiement de ces créances la société Rivain production ; que celle-ci a invoqué l'absence de signature d'un représentant de la société prétendument cédante sur un des bordereaux invoqués comme ayant opéré cession ; que la cour d'appel n'a condamné la société Rivain production qu'au paiement d'une somme en principal de 152 619,30 francs, la banque Hervet étant déboutée pour le surplus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque Hervet fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 précise que le titre ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles lorsque l'une des mentions dont il prescrit l'énonciation sur le bordereau fait défaut ; que l'article 2 de la même loi, qui indique que le bordereau doit être signé par le cédant, ne comporte aucune disposition analogue ; qu'il s'ensuit que lorsque le bordereau n'a pas été signé par le cédant, la preuve du consentement de ce dernier à l'acte peut être rapportée par tous moyens ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 109 du Code de commerce ; Mais sur le second moyen : Sur sa recevabilité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Hervet, société anonyme, dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Rivain production, société anonyme, dont le siège est ... Château-Gontier, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hervet, de Me Vuitton, avocat de la société Rivain production, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant avoir bénéficié de plusieurs cessions de créances, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, de la part de la société Café Cime communication, la banque Hervet, a poursuivi en paiement de ces créances la société Rivain production ; que celle-ci a invoqué l'absence de signature d'un représentant de la société prétendument cédante sur un des bordereaux invoqués comme ayant opéré cession ; que la cour d'appel n'a condamné la société Rivain production qu'au paiement d'une somme en principal de 152 619,30 francs, la banque Hervet étant déboutée pour le surplus ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque Hervet fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 précise que le titre ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles lorsque l'une des mentions dont il prescrit l'énonciation sur le bordereau fait défaut ; que l'article 2 de la même loi, qui indique que le bordereau doit être signé par le cédant, ne comporte aucune disposition analogue ; qu'il s'ensuit que lorsque le bordereau n'a pas été signé par le cédant, la preuve du consentement de ce dernier à l'acte peut être rapportée par tous moyens ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la banque prétendument cessionnaire de créance selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ne pouvait invoquer cette qualité pour obtenir paiement du débiteur si elle ne justifiait pas d'un bordereau signé par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Sur sa recevabilité ; Attendu que la société Rivain production conteste le moyen pour sa nouveauté ; Mais attendu que le moyen est dirigé contre une disposition qui ne pouvait être critiquée avant que ne soit rendu l'arrêt dont elle est née ; qu'il n'est donc pas nouveau ; Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt réforme le jugement de première instance, dont la banque Hervet demandait la confirmation en ce qu'il lui avait accordé des intérêts moratoires à compter de l'échéance des créances, et fixe le point de départ de ces intérêts à la date de l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de tels intérêts sont dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Hervet à payer à la société Rivain production la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
61372661cd580146774251fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel