Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 61372660cd5801467742519c
- Date
- 28 février 1996
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurpoursuite du travail par le salariéacceptation (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que M. X..., embauché le 1er novembre 1981 en qualité de tâcheron par M. Y..., viticulteur, a été licencié le 13 mars 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur reconnait avoir retiré cinq ouvrées à la tâche de son salarié qui, initialement, était chargé de soixante dix ouvrées de vigne, l'intéressé n'a élevé aucune protestation, a continué à travailler aux conditions nouvelles et a ainsi admis la modification intervenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail aux conditions nouvelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; REJETTE la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 886
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372660cd5801467742519c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel