Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 61372660cd5801467742514a
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999), que la commune de Nice a donné à bail emphytéotique, à la société Victorine Côte-d'Azur, des terrains destinés aux industries cinématographiques, audiovisuelles et télévisuelles, une stipulation du contrat, assortie de la clause résolutoire, prévoyant que la locataire s'engageait à exécuter certains travaux ; que, le 8 décembre 1994, la bailleresse a mis en demeure la société preneuse de justifier, dans le délai d'un mois, de l'exécution des travaux ; que le maire de Nice a constaté la résiliation du bail au 8 janvier 1995 ; que le tribunal de commerce de Nice a ouvert, par jugement du 12 janvier 1995, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Victorine Côte-d'Azur, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur et M. Y... de représentant des créanciers ; que le 23 mai 1995, le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Samipa ; que l'acte de cession a été signé entre M. Z... et la société La Victorine venant aux droits de la société Samipa ; que cette dernière a conclu avec la commune de Nice une convention d'occupation lui permettant d'occuper les lieux dans l'attente de la signature d'un nouveau bail ; que ce contrat n'ayant pas été conclu, la société La Victorine a assigné la commune de Nice pour faire juger qu'elle était titulaire du bail emphytéotique et obtenir des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Victorine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 06364 Nice Cedex, 2 / de Mme Hélène Y..., mandataire liquidateur, domiciliée ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Victorine Côte-d'Azur, 3 / de M. Xavier Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Victorine Côte-d'Azur, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Victorine, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Nice, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999), que la commune de Nice a donné à bail emphytéotique, à la société Victorine Côte-d'Azur, des terrains destinés aux industries cinématographiques, audiovisuelles et télévisuelles, une stipulation du contrat, assortie de la clause résolutoire, prévoyant que la locataire s'engageait à exécuter certains travaux ; que, le 8 décembre 1994, la bailleresse a mis en demeure la société preneuse de justifier, dans le délai d'un mois, de l'exécution des travaux ; que le maire de Nice a constaté la résiliation du bail au 8 janvier 1995 ; que le tribunal de commerce de Nice a ouvert, par jugement du 12 janvier 1995, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Victorine Côte-d'Azur, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur et M. Y... de représentant des créanciers ; que le 23 mai 1995, le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Samipa ; que l'acte de cession a été signé entre M. Z... et la société La Victorine venant aux droits de la société Samipa ; que cette dernière a conclu avec la commune de Nice une convention d'occupation lui permettant d'occuper les lieux dans l'attente de la signature d'un nouveau bail ; que ce contrat n'ayant pas été conclu, la société La Victorine a assigné la commune de Nice pour faire juger qu'elle était titulaire du bail emphytéotique et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que la société La Victorine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au bail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, "le Tribunal détermine les contrats... de location... nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise... le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats" ; que, dans ses conclusions du 27 juillet 1998, la société La Victorine, qui invoquait expressément les dispositions de l'article 86 précité, justifiait qu'en décidant que le repreneur ne pourra en aucun cas faire de cette reprise un projet immobilier et que, dans le cas où une activité immobilière serait développée, le Tribunal se réservait de prononcer la résolution afin de conserver la spécificité de l'activité cinématographique et en autorisant le repreneur à prendre possession immédiatement de l'entreprise, le jugement arrêtant le plan décidait que le bail était nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise ; que la société La Victorine justifiait également qu'en dépit de la mise en demeure signifiée par la ville, le bail s'était poursuivi, le preneur continuant à jouir des lieux et le bailleur acceptant les loyers ; qu'en se bornant à retenir que la société La Victorine ne pouvait se prévaloir des articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985, le donné acte de la juridiction consulaire ainsi que ses constatations induisant qu'aucun bail n'était en cours, sans rechercher, ainsi que la société La Victorine le soutenait, si le jugement arrêtant le plan avait décidé que le bail était nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise, ce qui emportait de plein droit sa cession au repreneur, peu important que le bailleur prétende que le bail aurait été résilié dès lors que la résiliation n'avait pas été constatée et que le bail se poursuivait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code rural, le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; que, dans ses conclusions du 27 juillet 1998, la société La Victorine faisait valoir que l'article 2 du bail stipule que "les lieux loués ne pourront être utilisés que pour les industries cinématographiques, audiovisuelles, télévisuelles et leurs annexes, à peine de résiliation" ; que la cour d'appel constate elle-même que l'ensemble immobilier objet du bail était à vocation cinématographique ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que l'usage auquel le preneur pouvait affecter les lieux loués était limité, ce qui exclut le caractère emphytéotique du bail, la cour d'appel, qui, pour décider que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas applicables et, partant, que la résolution du bail n'avait pas à être prononcée ou constatée judiciairement, retient qu'il s'agit d'un bail emphytéotique soumis au droit commun du Code civil, a violé l'article L. 451-1 du Code rural ; 3 / que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ; que n'exprime pas de manière non équivoque une telle commune intention la clause (article 10) insérée dans un bail (selon la cour d'appel) emphytéotique prévoyant comme la société La Victorine le faisait valoir dans ses conclusions du 27 juillet 1998 ; que "toutes les clauses ci-dessus sont considérées comme essentielles et tous manquements de la preneuse aux obligations résultant de ces clauses entraîneront ipso facto la résolution de plein droit du bail un mois après une simple mise en demeure ; rappelant le présent article fait par acte extrajudiciaire, la preneuse pourra dans ce cas être expulsée par ordonnance du juge des référés auquel les parties donnent expressément compétence" ; que pour déclarer la résiliation du bail acquise le 8 janvier 1995 avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui retient que, par acte signifié à la société La Victorine le 8 décembre 1994, le bailleur a recouru à la clause résolutoire insérée dans l'article 10 du bail et mis en demeure cette société de s'acquitter de ses obligations, a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 451-5 du Code rural ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le jugement, ayant arrêté le plan de cession, avait pris acte de l'accord de la commune de Nice pour signer un bail au profit du repreneur choisi, que, selon l'acte de cession, la société La Victorine était avisée que la commune revendiquait le bénéfice de la résiliation du bail emphytéotique et qu'elle déclarait faire son affaire personnelle de l'obtention d'un nouveau contrat, et qu'une convention d'occupation avait été conclue entre la "ville de Nice" et le bénéficiaire de l'acte de cession, la cour d'appel qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni violer l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, que le bail n'était pas inclus dans le plan de cession, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la société La Victorine, ayant fait valoir dans ses conclusions qu'elle était bénéficiaire du bail emphytéotique, a vocation cinématographique et relevé qu'il était expressément prévu à l'article 10 du bail que si une résolution de plein droit, un mois après une simple mise en demeure rappelant cet article, résultait de tout manquement, la preneuse pouvait dans ce cas être expulsée, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société La Victorine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter des demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions du 27 juillet 1998, pour justifier le comportement fautif de la ville, la société La Victorine invoquait (et produisait) l'avis de candidature public émis par la ville portant sur une délégation d'exploitation du site à un tiers ; qu'en n'examinant pas ce moyen de preuve fourni par la société La Victorine au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ayant à tort, ainsi qu'il est soutenu à l'appui du premier moyen de cassation, déclaré la société La Victorine sans droit, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur ce moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute la société La Victorine de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'une partie ne pouvait reprocher à l'autre la violation de droits qu'elle ne détenait pas, la cour d'appel, qui a examiné le moyen de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société La Victorine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que, comme le rappelle à juste titre la demanderesse, en vertu de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions du plan de cession sont opposables à tous ; que la cour d'appel constate également que le jugement arrêtant le plan de cession prend acte de l'accord de la mairie pour signer un contrat de bail au profit du repreneur choisi ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la ville, en ne signant pas un nouveau bail avec le repreneur choisi, la société La Victorine, comme elle y était tenue par le jugement arrêtant le plan de cession, a commis une faute, cause d'un préjudice certain pour la société La Victorine, expulsée des lieux et perdant ainsi le fonds de commerce qui lui avait été cédé par le jugement arrêtant le plan, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé le contraire, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient légalement et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la société La Victorine n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la commune de Nice avait commis une faute, lui causant un préjudice, en ne respectant pas son engagement de signer un nouveau bail, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Victorine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Victorine à payer à la commune de Nice la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
61372660cd5801467742514a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel