Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372660cd5801467742513a
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 19 mars 1993, M. Z... a donné en location-gérance deux fonds de commerce à M. Y... et lui a également donné à bail, à titre accessoire, les locaux dans lesquels ces fonds devaient être exploités ; que se prévalant de ce que M. Y... n'avait pas la qualité de commerçant à cette date, M. Z... a assigné M. Y... en nullité du contrat de location-gérance et du bail accessoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 65 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, la personne assujettie à l'immatriculation au Registre du commerce qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de cette activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ; que le locataire-gérant, soumis à toutes les obligations découlant de la qualité de commerçant en vertu de l'article 2 de la loi du 20 mars 1956 a l'obligation d'être immatriculé au Registre du commerce, à défaut de quoi il ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant ; que dès lors, en affirmant en l'espèce que la non-immatriculation de M. Y... ne lui enlevait pas la possibilité d'être commerçant pour l'avenir et de conclure un contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant rocade du Bel Horizon, Redoute, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1 / de M. Didier B..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur de M. Wilson Y..., 2 / de M. Michel X..., domicilié lotissement Hardy A..., Pointe des sables, 97200 Fort-de-France, ès qualités de représentant des créanciers de M. Wilson Y..., 3 / M. Wilson Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. B... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 19 mars 1993, M. Z... a donné en location-gérance deux fonds de commerce à M. Y... et lui a également donné à bail, à titre accessoire, les locaux dans lesquels ces fonds devaient être exploités ; que se prévalant de ce que M. Y... n'avait pas la qualité de commerçant à cette date, M. Z... a assigné M. Y... en nullité du contrat de location-gérance et du bail accessoire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 65 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, la personne assujettie à l'immatriculation au Registre du commerce qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de cette activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ; que le locataire-gérant, soumis à toutes les obligations découlant de la qualité de commerçant en vertu de l'article 2 de la loi du 20 mars 1956 a l'obligation d'être immatriculé au Registre du commerce, à défaut de quoi il ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant ; que dès lors, en affirmant en l'espèce que la non-immatriculation de M. Y... ne lui enlevait pas la possibilité d'être commerçant pour l'avenir et de conclure un contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'article 2 de la loi du 20 mars 1956 ne pose aucune condition quant aux qualités que doit présenter le futur locataire-gérant, et que, résultant de la location-gérance, l'immatriculation au Registre du commerce ne peut être que postérieure à la conclusion d'un tel contrat ; qu'il en résulte que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'à défaut d'être privé de sa capacité à contracter, M. Y... pouvait valablement conclure un contrat de location-gérance ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du contrat de location-gérance, l'arrêt énonce que M. Y... avait capacité à passer un tel contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que s'il avait connu la radiation du registre du commerce de M. Y... suite à un jugement de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, il n'aurait pas contracté et qu'il y avait eu réticence dolosive de la part de M. Y..., de nature à entraîner l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt retient que "la procédure engagée par Roland Z... a manifestement causé un grief à M. Y... ; que la créance de dommages-intérêts de ce dernier à concurrence de 40 000 francs est fondée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute imputable à M. Z... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne MM. B... et X..., ès qualités, et M. Wilson Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372660cd5801467742513a
Données disponibles
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